Questions-réponses sur le dispositif CEE

Le Mardi 26 mars 2024

Consultez les questions et les réponses concernant le dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie.

Fonctionnement du dispositif

Q I.1 - Quelles sont les conditions d’application du cadre réglementaire de la deuxième et de la troisième période aux opérations selon leurs dates d’engagement et d’achèvement et selon la date de dépôt de la demande ?

Sont déposées selon les modalités de la deuxième période (anciennes fiches d’opérations standardisées et arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et la composition d'une demande d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie) les opérations d’économies d’énergie :

  • engagées après le 1er janvier 2011 et achevées avant le 31 décembre 2014 (et déposées dans la limite de 12 mois après l’achèvement de l’opération) ;
  • engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et achevées avant le 31 décembre 2015, et déposées avant le 31 décembre 2015 ;
  • engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et achevées avant le 31 décembre 2016, et déposées avant le 31 décembre 2016 si et seulement si les fiches d’opérations standardisées correspondantes font partie de celles listées dans l’annexe 1 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.

Pour tous les autres cas, les demandes doivent être déposées selon les modalités de la troisième période : nouvelles fiches d’opérations standardisées, définies par l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, et arrêté du 4 septembre 2014 précité. Ainsi une opération engagée en 2014 peut être déposée en 2016 mais en appliquant les critères et les modalités de la 3e période.

La date d’engagement est définie par l’arrêté du 4 septembre 2014 : sauf dispositions particulières prévues par la fiche d'opération standardisée, il s’agit de la date d'acceptation du contrat de réalisation de l'opération par le bénéficiaire (par exemple : date d'acceptation du devis ou du bon de commande), matérialisée par la date de signature de ce contrat.

Enfin, toutes les demandes déposées à compter du 1er janvier 2015, quel que soit leur contenu, respectent les modalités de dépôt prévues par les articles R, 221-14 à R, 221-25 du code de l’énergie et par l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Q I.2 - Est-il possible de cumuler dans une même demande des opérations engagées en 3ème période et des opérations engagées en 4ème période ? Quel est le régime de dérogation annuelle pour le dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie n’atteignant pas les seuils fixés ?

L’article 8 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie définit les volumes minimaux des demandes de certificats d’économies d’énergie :

  • 50 GWh cumac pour une demande portant sur des opérations standardisées ;
  • 20 GWh cumac pour une demande portant sur des opérations spécifiques ;
  • 20 GWh cumac pour une demande portant sur la contribution aux programmes.

Pour des raisons liées au traitement des demandes, les dossiers de demandes de CEE pour des opérations standardisées déposés à compter du 1er janvier 2018 doivent contenir exclusivement des opérations engagées en troisième période ou des opérations engagées en quatrième période.

Cette contrainte liée au changement de période et de format des dossiers de demandes s’accompagne d’un assouplissement des modalités de dérogation prévues à l’article R.221-23 du code de l’énergie.

Les dossiers de type spécifique et programme ne sont pas affectés par cette contrainte ; ainsi les dossiers de demandes pour des opérations spécifiques ou des programmes pourront porter à la fois sur des opérations de troisième et de quatrième période. Ils ne sont donc pas concernés par cet assouplissement.

Pour chaque éligible, il sera possible de déposer chaque année un dossier d’un volume inférieur au seuil minimal exigé de 50 GWhcumac contenant exclusivement des opérations standardisées de 3ème période.

En synthèse :

 

Opérations standardisées

(seuil: 50 GWhc)

Opérations spécifiques

(seuil : 20 GWhc)

Programmes

(seuil : 20 GWhc)

  Années 2018, 2019 et 2020
Dérogations opérations 3ème période 1 1 1
Dérogations opérations 4ème période 1
Total de dérogations annuelles possibles 2 1 1

Q I.3 - Quelles sont les modalités d’application de l’article R. 221-22 du code de l’énergie, en ce qui concerne les délais de délivrance des certificats en application du principe selon lequel le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord ?

Le principe du « Silence vaut accord » (SVA) s’applique à toutes les demandes de certificats d’économies d’énergie depuis la troisième période.

Le délai d’acceptation implicite s’applique à partir de la date de l'accusé de réception d'un dossier complet par l'administration. À défaut d’accusé de réception du dossier complet ou de demande de complément de l’administration dans le délai d’acceptation implicite, ce délai court à compter de la réception de la demande par le service compétent (et non de l’envoi du dossier).

À l'issue de ce délai d’acceptation implicite, le demandeur peut solliciter une attestation établissant l'acceptation implicite de sa demande. L’administration dispose cependant d'un délai de retrait de 4 mois pour revenir sur cette décision implicite. Elle peut retirer toute décision créatrice de droit si celle-ci est illégale, c’est-à-dire non conforme au cadre législatif et réglementaire.

Une décision implicite n'est donc définitive qu’en l’absence de réponse de l’administration à l'issue d'un délai de 6 mois ou de 10 mois, suivant la nature des opérations, après réception du dossier par le PNCEE. Toutefois, ce délai est suspendu automatiquement si en application de l'article R. 222-9 du code de l’énergie, une mise en demeure a été adressée au demandeur à la suite d'un contrôle diligenté en application des articles R. 222-3 et suivants de ce même code.

Exemples :

 

Q I.4 - Le dispositif des certificats d’économies d’énergie peut-il être mis en œuvre dans les collectivités d’outre-mer ?

En application des articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution, le dispositif des certificats d’économies d’énergie n’est applicable qu’aux collectivités territoriales d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) ainsi que sur le territoire de St Pierre et Miquelon.

Il n'est donc pas applicable aux autres Collectivités d’outre-mer en particulier en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, à Saint Barthélemy, à Saint Martin, dans les Terres australes et antarctiques ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

Pour mémoire, en application des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie, les fiches d’opérations standardisées s’appliquant à la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon sont les fiches d’opérations standardisées applicables en France métropolitaine et lorsqu’il est fait référence à une  zone climatique, c’est la zone H1 qu’il convient de retenir.

Q I.5 - A partir de quel moment un délégataire peut-il apporter son rôle actif et incitatif pour la réalisation des opérations d'économies d'énergie ?

Le délégataire devient « Obligé » à compter de la date de réception de la réponse du ministre ou au plus tard à l'expiration du délai de 2 mois débutant à la réception de la demande par l’administration concernée. Il peut déposer des demandes de CEE à partir de cette date.

Le délégataire ne peut avoir un rôle actif et incitatif dans le cadre du dispositif des CEE donnant lieu à engagement d’actions d’économies d’énergie qu'après avoir eu la validation de son statut de délégataire par le PNCEE.

Dans ce cadre, il doit notamment justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation des opérations qu’il souhaite valoriser et démontrer que sa contribution est intervenue antérieurement à l'engagement de ces opérations.

Q I.6 - Quelle est la responsabilité du demandeur en cas de manquements et est-il tenu de contrôler l’exactitude des critères de performance des produits déclarés sur la facture ?

Conformément aux dispositions des articles R. 222-3 et suivants du code de l’énergie, le premier détenteur des CEE, et donc le demandeur, est responsable des manquements au cadre réglementaire du dispositif, notamment dans le cas où le volume de CEE délivré n'est pas conforme aux caractéristiques réelles de l'opération suite à des informations erronées présentes dans la demande, quelle que soit l'origine de ces informations (bénéficiaire, professionnel). Ces manquements pourront entraîner pour le demandeur des sanctions administratives proportionnées parmi celles prévues par l'article L. 222-2 du code de l'énergie.

Sous réserve du respect du droit des contrats, il est possible que les relations contractuelles entre le demandeur et les autres acteurs (bénéficiaire, professionnel, …) prévoient un partage de la responsabilité liée aux manquements. Par ailleurs, en cas de fraude, la responsabilité de chaque acteur pourra être pénalement engagée.

Q I.7 - Dans quelles conditions un bénéficiaire peut il demander le retrait de certaines informations personnelles le concernant ? Les informations peuvent elles être supprimées des bases informatiques utilisées par le demandeur ? Les dossiers peuvent-ils être détruits ?

La section 2 du chapitre V de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés définit les droits des personnes à l'égard des traitements des données. Ces droits recouvrent :

  • un droit d'opposition au traitement des données pour des motifs légitimes sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale,
  • un droit d'opposition à l'utilisation des données à des fins de prospection commerciale,
  • un droit d'accès,
  • un droit de modification et d'effacement des données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

La suppression des informations personnelles recueillies dans le cadre du dispositif des CEE ne fait donc pas partie des droits des personnes à l'égard du traitement des données.

En signant l’attestation sur l’honneur, le bénéficiaire accepte le recueil de ses informations et ne peut demander par la suite au demandeur ou à l’administration l’effacement de ses données personnelles.

Le droit d’opposition ne peut s’appliquer que pour des motifs légitimes et préalablement au dépôt de la demande. Son utilisation ne permet plus la valorisation de l’opération.

Aucune donnée liée à une demande de CEE ne doit être supprimée chez le demandeur, même en cas de demande du bénéficiaire. Si besoin, ce dernier pourra être réorienté par le demandeur vers l’administration.

Q I.8 - L’engagement du bénéficiaire via l’attestation sur l’honneur sur le fait que les économies d’énergie réalisées par l’opération standardisée ne viennent pas réduire les émissions de gaz à effet de serre d’une installation classée visée à l’article L.229-5 du code de l’environnement dont il est l’exploitant est-il suffisant pour démontrer l’éligibilité d’une opération sur un site soumis au Système communautaire d'échange de quotas d'émission (EU–ETS) ?

(maj - 31/10/2019)

Oui, il s’agit d’un engagement sur l’honneur prévu par les points 6 et 7 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014, aucun autre mode de preuve n’est exigé, Dans ces conditions, il n’y a pas d’obligation d’archiver un autre document pour justifier cette disposition.

À noter que cet engagement couvre l'ensemble des installations classées exploitées par le bénéficiaire, y compris lorsque l'opération est réalisée en dehors du périmètre du plan de surveillance ou des installations classées. Par exemple, dans le cas d’un site industriel dont les émissions de la chaufferie relèvent du système européen d’échanges de quotas, alors les opérations réalisées sur le process de fabrication réduisant la consommation de chaleur et donc l’énergie consommée par la chaufferie ne sont pas éligibles au dispositif des CEE.

Il est possible de vérifier la situation d’un établissement au regard du système d’échange de quota de CO2 en consultant :

  • le site du registre français des émissions polluantes
  • ainsi que la liste des établissements, bénéficiant de quotas de CO2, sur le site de la DGEC

Q I.9 - Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la bonification attribuée pour les actions couvertes par un système de management de l’énergie (SME) ? Les actions engagées en 2015 peuvent-elles être déposées après le 31 décembre 2016 ?

Il n’y a pas de date butoir pour le dépôt d’une demande de CEE avec bonification SME dès lors que les critères classiques sont respectés, et notamment le délai d’un an et le contenu de la demande.

Les règles de bonification, reprises dans les tableaux ci-dessous, sont les suivantes :

  • pour toutes opérations hors BAR engagées avant le 31/12/2014 et déposées en 2014 ou en 2015, les fiches s’appliquent, avec un taux de bonification de 100 % ;
  • pour toutes opérations engagées en 2015 (ou avant pour les opérations BAR) et déposées en 2015, le taux de bonification est de 20 % ;
  • pour toutes opérations engagées avant fin 2015 et déposées en 2016 ou au-delà, le taux de bonification est de 20 % ;
  • pour toutes opérations engagées à partir du 1er janvier 2016, aucune bonification n’est possible.

Tableau 1 des taux de bonifications : Cas général (les fiches bonifiées sont des fiches AGRI, BAT, IND, et, dans certains cas exceptionnels, RES-CH-01, TRA)

Opérations Engagées en 2014 ou avant Engagées en 2015 Engagées à partir du 1er janvier 2016
Déposées en 2014 50 % (niveau 1) ou 100 % (fiche SME)    
Déposées en 2015 50 % (niveau 1) ou 100 % (fiche SME) 20 %  
Déposées à partir du 01/01/2016 20 % 20 % Pas de bonification

La bonification de niveau 1 est supprimée à compter du 1er juillet 2014. Toute demande de CEE comportant une bonification de niveau 1 sur une opération engagée après cette date n’est pas éligible.

Tableau 2 des taux de bonifications : Opérations non couvertes par une fiche SME : BAR, et RES et TRA (hors cas particuliers)

Opérations Engagées en 2014 ou avant Engagées en 2015 Engagées à partir du 1er janvier 2016
Déposées en 2014      
Déposées en 2015 20 % 20 %  
Déposées à partir du 01/01/2016 20 % 20 % Pas de bonification

Q I.10 - Dans le cas de la location d’un équipement, l’article 3-I.3 de l’arrêté du 4 septembre 2014 prévoit que le bénéficiaire de l’opération est le locataire de l’équipement. Peut-on dans ce cas utiliser la fiche standardisée correspondante ou doit-on faire une demande spécifique avec un montant calculé au prorata de la durée de location ?

(maj - 31/10/2019)

Les arrêtés du 4 septembre 2014 (demande de CEE) et du 29 décembre 2014 (modalités d'application) précisent ces éléments et adaptent, dans ce cas, la constitution du dossier spécifique correspondant.

L'article 3-1 de l’arrêté du 4 septembre 2014 prévoit :

« Une opération d’économies d’énergie correspondant à la location d’un équipement dont la mise en place fait l’objet d’une fiche d’opération standardisée relève d’une opération spécifique lorsque la durée de location (hors reconduction tacite) est inférieure à la durée de vie conventionnelle ou à la durée minimale de location prévue par la fiche d’opération standardisée. ».

Le II de l’annexe 4 de l’arrêté du 4 septembre 2014[1] prévoit :

« II. – Dans le cas où l'opération spécifique correspond à la location d'un équipement et est conforme sur tous les autres points aux exigences d'une fiche d'opération standardisée pour une durée de location inférieure à la durée de vie conventionnelle de l'opération standardisée, et à l'exception des opérations relevant de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, la demande est faite en un seul exemplaire et comporte, à la place des pièces prévues au I, l'ensemble des pièces justificatives liées à la fiche d'opération standardisée concernée prévues par l'annexe 5. »

L'article 3-2-I de l’arrêté du 29 décembre 2014[2] prévoit :

« Pour les opérations relevant du II de l'annexe 4 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, le volume de certificats d'économies d'énergie est calculé à partir du montant de certificats prévu par la fiche d'opération standardisée concernée en remplaçant la durée de vie conventionnelle par la durée de location (hors reconduction tacite) selon les modalités de calcul prévues par l'article 3 du présent arrêté. »

[1] Modifié par l’arrêté du 20 septembre 2019 paru au JORF le 22 septembre 2019.

[2] Idem

Q I.11 - Application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux cessions de certificats d’économies d'énergie

Cessions des certificats d’économies d’énergie

Les certificats d’économies d’énergie (CEE) constituent des biens meubles incorporels négociables. A cet égard, l’article L. 221-8 du code de l’énergie dispose qu’ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L.  221-7 ou par toute autre personne morale.

En matière de TVA, seules les livraisons de biens et de prestations de services réalisées à titre onéreux par un assujetti entrent dans le champ d'application de la taxe. Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), sont considérées comme assujetties les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique.

La notion d'activité économique englobe toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services et notamment l’exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel, en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Les cessions de CEE réalisées à titre onéreux par les fournisseurs d'énergie soumis à des obligations d'économies d'énergie dits les “obligés”, par des intermédiaires tels que les sociétés de courtage ou par les structures délégataires subrogées dans les droits des obligés s’inscrivent pleinement dans l’exercice d’une activité économique et doivent être soumises à la TVA.

Les modalités d’exercice de cette activité économique sont néanmoins susceptibles de conduire à des non-assujettissements.

S’agissant des cessions de CEE réalisées par les collectivités territoriales ou par l’ANAH, celles-ci ne sont pas soumises à la taxe lorsqu’elles interviennent dans un cadre patrimonial ou dans le cadre de leurs missions[i].

En effet, dans l’hypothèse où les CEE ne sont pas spécifiquement acquis par ces éligibles pour en faire le négoce mais leur sont attribués en fonction des opérations d'économies d'énergie réalisées sur leur patrimoine ou sur celui de leurs administrés ou dans le cadre de leurs missions, leur cession, bien qu'effectuée à titre onéreux, donne lieu à des paiements qui ne constituent pas la contrepartie d'une opération réalisée dans l’exercice d'une activité économique mais résulte, au sens de la jurisprudence communautaire, de la seule gestion de propriété. Ainsi, les éligibles mentionnés ci-dessus ne sont pas assujettis à la TVA lorsqu'ils cèdent leurs CEE.

En revanche, une collectivité qui agirait dans une logique d’achat-vente de CEE, et ainsi dans le cadre d’une activité économique, doit être assujettie à la taxe au titre de ces cessions.

Enfin pour les mêmes raisons, les cessions de CEE obtenus par les bailleurs sociaux ou une société d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux réalisant des opérations d’économies d’énergie sur leur patrimoine immobilier, ne sont pas soumises à la TVA.

Contributions aux programmes éligibles à la délivrance de CEE

Retrouvez les questions/réponses concernant l'application de la TVA dans les programmes dans la rubrique suivante.

Mettre l’adresse : https://www.ecologie.gouv.fr/cee-programmes-daccompagnement#e9

Rappel concernant l’octroi de l’avantage accordé à un bénéficiaire

Dans les relations entre obligés et bénéficiaire, l’avantage consenti (au titre de la valorisation des CEE) par l’obligé au bénéficiaire ne peut conduire à diminuer la base d’imposition à la TVA des prestations ou des fournitures d’équipements réalisées. Cette analyse reste identique lorsque l’avantage est différé ou porte sur d’autres produits ayant permis de réaliser des économies d’énergie.

Les travaux ou les prestations de services de l’obligé doivent être soumis à la taxe pour leur montant total. L’imputation directe de la valorisation des CEE ne peut venir en diminution de la base taxable à la TVA des travaux ou prestations réalisés mais uniquement de leur montant TTC que le bénéficiaire aurait dû payer en totalité et qui doit faire l’objet d’une facture permettant d’identifier distinctement le montant des travaux ou matériels soumis à la TVA.

Enfin en matière de TVA, les sommes versées au bénéficiaire par un obligé s’analysent comme des participations d’équipement ou des aides à l’achat non soumises à la TVA. Dans certains schémas particuliers, l’installateur partenaire de l’obligé reçoit de ce dernier une contribution en contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services individualisée, l’intéressement versé postérieurement à l’obtention des CEE et corrélé à l’avantage obtenu par l’obligé constitue cette contrepartie et doit être soumis à la taxe.

D’autres schémas prévoient que l’installateur s’engage à reverser au bénéficiaire des travaux un montant fixé au préalable représentant un pourcentage du montant de la rémunération globale versée par l’obligé à l’installateur. La somme conservée par l’installateur constitue le paiement d’une prestation de services (collecte, promotion des économies d’énergie, facilitation de la mise en œuvre de l’action de l’obligé…) et doit être soumise à la taxe. La somme versée au bénéficiaire par l’obligé via l’installateur constitue une subvention à l’achat dans la mesure où les dispositions contractuelles opèrent un lien avec l’équipement déterminé et ne relève pas du champ d’application de la TVA. L’installateur traite alors ce versement comme un débours, sous réserve du respect des conditions prévues aux termes du 2° du II de l’article 267 du CGI[iii].

[i] L’ANAH met en œuvre la politique nationale de développement de d’amélioration du parc de logements privés existants. Elle participe à la lutte contre la précarité énergétique, encourage et facilite l’exécution de travaux de rénovation énergétique. C’est dans l’exercice de cette mission que l’ANAH acquiert des CEE qu’elle cède par la suite. Ce peut être également le cas d’une collectivité territoriale qui acquiert des CEE en finançant des travaux d’amélioration de la performance énergétique des locaux au titre de sa compétence en matière d’action sociale.

[ii] La notion de prestation de services effectuée à titre onéreux suppose l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. Afin de déterminer si une opération est dans le champ d’application de la TVA, il convient de rechercher si elle procure un avantage individualisé au client et si le prix est en relation avec l’avantage reçu. En outre une prestation de service peut être effectuée à titre onéreux même lorsque la contrepartie est obtenue d’un tiers.

[iii] BOI-TVA-BASE-10-10-30-20140115, § 200 et suivants.

Q I.12 - Quelles sont les règles de délégation d’une obligation en quatrième période ?

Les textes réglementaires de la 4ème période définissent de nouvelles règles qui concernent les délégataires d’obligation d’économies d’énergie. Pour rappel, la délégation d’une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée à chaque période du dispositif.

Un acteur qui vend plusieurs énergies a :

  • une obligation classique qui est la somme pour toutes les années civiles et toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par le coefficient défini à l'article R.221-4 ;
  • une obligation précarité (déterminée selon l'article R.221-4-1 du code de l'énergie) qui est égale à son obligation classique multipliée par un coefficient forfaitaire (0,333 en 4ème période).

Il peut déléguer chacune de ses deux obligations (classique/précarité) à un tiers sous réserve de la déléguer totalement ou d'en déléguer au minimum 1 milliard de kWhc. Lorsque le volume de l'obligation concernée est inférieur à 1 milliard de kWhc, il ne peut donc que déléguer la totalité de l'obligation. Lorsque le volume de l'obligation concernée est supérieur à 1 milliard de kWhc, il peut la déléguer en totalité ou en déléguer une partie d'au moins 1 milliard de kWhc et conserver le reste.

De nouvelles règles concernant les délégataires d’obligations d’économies d’énergie en 4ème période viennent, en application des articles R.221-5, R.221-6 et R.221-6-1 du code de l’énergie :

  • porter le volume minimal de délégation partielle à 1 TWhc (R.221-5) ;
  • renforcer les exigences sur les délégataires (volume minimal d’obligation – certification qualité : R.221-6) ;
  • identifier les éléments doivent apparaître dans le contrat de délégation (R.221-6) ;
  • compléter le contenu d’une demande de délégation (R. 221-6) ;
  • préciser les obligations d’information des délégants et du ministre chargé de l’énergie de toute modification des statuts juridiques et de toute procédure collective qui pourraient concerner le délégataire (R.221-6-1).

Ces modifications sont entrées en application le 1er janvier 2018 pour les nouvelles demandes de délégation d’obligation. Pour les délégataires dont le statut a déjà été accepté par le ministre chargé de l’énergie, les dossiers de délégation d’obligation de 4ème période devaient être complétés au plus tard le 30 juin 2018 avec les pièces décrites à l’article R.221-6 du code de l’énergie. Au-delà, en l’absence de validation du statut de délégataire par le PNCEE suite à la transmission de ces pièces complémentaires, le statut de délégataire-obligé est abrogé de fait. Cela emporte l’interdiction de déposer des dossiers de demande de la période concernée.

Concernant le dépôt par les délégataires de dossiers de demandes de CEE contenant des opérations de 4ème période :

  • Délégataires de troisième période : les CEE ne seront délivrés, sous condition de conformité, qu’après validation du statut de délégataire de l’obligation de 4ème période, sur la base des pièces transmises ;
  • Nouveaux délégataires : l’engagement d’opérations éligibles au dispositif ne pourra intervenir qu’après la validation du statut de délégataire par le PNCEE.

Enfin, détenteur d’une délégation "classique" et/ou "précarité", un délégataire peut indifféremment déposer des demandes de certificats d’économies d’énergie de type "classique" ou "précarité".

Q I.13 - Quelles sont les responsabilités des obligés quant à la prise en compte, au regard des codes NAF, des ventes d’énergie à leurs clients dans les secteurs soumis à obligations d’économie d’énergie au titre de l’article L. 221-1 du code de l’énergie (MAJ 03/01/2024) ?

L’article L. 221-1 du code de l’énergie soumet à obligation d’économies d’énergie (CEE) notamment les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals. L’article R. 221-2 du code de l’énergie dispose que les quantités d’énergie prises en compte pour la fixation de ces obligations d’économies d’énergie sont les volumes vendus sur le territoire national aux ménages et entreprises du secteur tertiaire.

L’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie définit les ménages et entreprises du secteur tertiaire comme étant ceux qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature d’activités économiques pour l’étude des livraisons et consommations d’énergie :

         CODE NCE 2008                  ACTIVITÉ NCE 2008
E 45 Télécommunications et postes
E 46 Commerce
E 47 Hébergement et restauration
E 48 Enseignement
E 49 Santé
E 50 Services marchands divers (hors santé et enseignement)
E 51 Administrations et services non marchands
E 52 Ménages

Il est du ressort de l’obligé d’identifier si les consommateurs finals à qui il fournit de l’énergie relèvent de ces rubriques. La déclaration de code NAF [*]  faite par ces consommateurs finals constitue une indication, mais n’enlève rien au devoir d’appréciation de l’obligé.

Il convient de rappeler que le code NAF d’une entreprise est attribué en fonction de son activité économique principale. L’activité principale est celle qui contribue généralement le plus à la valeur ajoutée de l’entreprise. Elle est déterminée suivant les dispositions de la rubrique : « Comment déterminer votre activité principale ? » du site : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/activite-entreprise-code-ape-code-naf#

Par ailleurs, une disposition existe concernant les changements d’attribution de code NAF (cf. partie 5.3.4 du guide «NAF RÉV. 2 ET CPF RÉV. 2 : GUIDE D’UTILISATION», disponible sur le site Internet de l’INSEE) :

« Lorsqu’une unité exerce deux activités qui contribuent chacune à 50 % environ de la valeur ajoutée, une règle de stabilité a été introduite pour éviter des modifications trop fréquentes ne reflétant pas de changement substantiel de la réalité économique. Selon cette règle, l’activité principale n’est à modifier que lorsque l’activité principale avant la modification a représenté moins de 50 % de la valeur ajoutée pendant deux ans au moins. »

Par ailleurs, l’appréciation quant au fait que l’entreprise relève du secteur tertiaire doit être effectuée à l’échelle de la personne morale contractante et non au niveau de l’établissement concerné par la livraison d’énergie. Ainsi, si l’activité principale d’une entreprise relève du secteur tertiaire tel que défini par les dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2014, alors tous les sites/établissements de cette entreprise sans exception doivent être considérés comme relevant du secteur tertiaire.

[*] Chaque code NCE 2008 renvoie à un ou plusieurs codes NAF. Les règles d’attribution des codes NCE 2008 peuvent donc être rattachées aux règles d’attribution des codes NAF.

Q I. 14 - Quelles sont les actions (dans le cadre de l’article D. 221-20 du code de l'énergie) qui sont concernées par la modulation au titre du coefficient C de l’article 5 de l’arrêté 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d’énergie ?

La modulation s’applique lorsque l’action d’économies d’énergie est directement liée au remplacement de l’équipement faisant l’objet de la substitution d’un combustible au profit d’un combustible moins émetteur de gaz à effet de serre.

C’est par exemple le cas pour les économies d’énergie liées à l’amélioration du rendement d’une chaudière lors de son remplacement par une nouvelle, plus performante et dont le combustible est moins émetteur de gaz à effet de serre.

Ce n’est en revanche pas le cas lorsque l’opération d’économies d’énergie s’effectue dans un équipement différent de celui qui fait l’objet d’un changement de combustible.

Q I. 15 – L’apparition chez plusieurs acteurs de cette pratique depuis le début de l’année 2022 conduit à la question suivante : dans quelle mesure et à quelles conditions est-il possible de facturer des services en lien avec la réalisation d’opérations d’économies d’énergie, en particulier dans le cadre d’opérations faisant l’objet de bonifications Coup de pouce ? (01/07/2022)

La facturation, au bénéficiaire d’une opération d’économies d’énergie (qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale), d'éventuels frais liés à la réalisation d’une opération aidée par les CEE est possible dès lors qu’elle respecte les différentes règlementations notamment relatives aux pratiques commerciales. Les documents relatifs à la publicité, à la promesse (hors cadre contribution), à la contractualisation et au versement de l’incitation financière doivent alors clairement mentionner ces frais et mettre en avant l’incitation financière nette des frais liés à ces services.

Ces services doivent dans ce cas être :

  • clairement identifiables par le bénéficiaire,
  • additionnels par rapport aux obligations découlant de la réglementation CEE pour les demandeurs de CEE.

Il est également éminemment souhaitable que ces services soient optionnels.

Le paiement de tels services par le bénéficiaire peut s’effectuer en déduction du montant de l’incitation financière versée au titre de l’offre Coup de pouce, sans préjudice d’autres règles, notamment relatives à la TVA. Le montant de l’offre Coup de pouce et le prix du service, ainsi que le caractère optionnel ou non de ce dernier, doivent être clairement et séparément identifiés sur les documents relatifs à la publicité, à la promesse (hors cadre contribution), à la contractualisation et au versement de l’incitation financière.

Les frais liés aux obligations découlant de la réglementation CEE pour les demandeurs de CEE sont par ailleurs retranchés avant présentation au bénéficiaire d’un montant d’incitation financière net, lequel montant figure dans le cadre contribution. Dans le cas d’une opération s’inscrivant dans le cadre d’une charte « Coup de pouce », cette incitation financière nette est supérieure ou égale aux niveaux minimaux prévus par la charte.

Q I. 16 - Une association cultuelle peut-elle bénéficier d'une aide au titre du dispositif CEE ?

Le dispositif CEE vise à aider toute personne physique ou morale à mettre en place des opérations d'économies d'énergie. Il s'agit d'aides émanant d'acteurs privés et non de subventions publiques. Par ailleurs, ce dispositif n'opère aucune distinction entre les différentes formes juridiques de ces personnes. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que les associations cultuelles dotées de la capacité juridique puissent être bénéficiaires des aides du dispositif CEE.

Mise en œuvre des fiches d’opérations standardisées

Qualification du professionnel réalisant l’opération

Q II.a.1 - Certaines fiches d'opérations standardisées prévoient, dans le cas de bénéficiaires en tant que personnes physiques, que l’entreprise qui réalise les travaux doit être titulaire d’un signe de qualité lui permettant de justifier des critères de qualification requis pour cette opération. Une opération d'économies d'énergie réalisée au bénéfice d'une copropriété par un professionnel non-titulaire d'un signe de qualité reconnaissant la qualification requise peut-elle donner lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie ? (maj - 31/10/2019)

Oui, lorsque les fiches d'opérations standardisées prévoient que l’entreprise qui réalise les travaux doit être titulaire d’un signe de qualité lui permettant de justifier des critères de qualification requis pour les seuls bénéficiaires personnes physiques, une opération d'économie d'énergie réalisée au bénéfice d'une copropriété par un professionnel non-titulaire d'un signe de qualité reconnaissant la qualification requise peut donner lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie.

Néanmoins, dans la perspective des copropriétaires de recourir au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), il demeure indispensable de faire réaliser ces travaux par un professionnel titulaire d'un signe de qualité reconnaissant la qualification requise (alinéa 2 de l'article 200 quater du Code général des impôts).

De plus, les critères de qualification requis pour le professionnel s'appliquent pour toute opération concernant l'isolation de combles et d'une toiture dans le secteur résidentiel engagée à compter du 1er avril 2018 y compris pour les copropriétés. Il en est de même pour l’isolation des planchers bas en ce qui concerne les opérations engagées à partir du 1er avril 2019.

D'autres dispositifs d'aide ou d'accompagnement peuvent par ailleurs nécessiter que les travaux aient été réalisés par un professionnel titulaire d'un signe de qualité reconnaissant sa qualification.

Q II.a.2 - Un particulier qui achète du matériel et le fait installer par un professionnel RGE peut-il bénéficier du dispositif des certificats d’économies d’énergie ?

Sont éligibles les équipements, matériaux ou appareils fournis et installés par une même entreprise et donnant lieu à l'établissement d'une facture dès lors qu'ils répondent aux critères des fiches standardisées d'économies d'énergie. Il n'est pas possible de valoriser des opérations d'économies d'énergie pour des matériaux, équipements ou appareils achetés par le bénéficiaire et «simplement» installés par un professionnel, qui en facturerait la pose. La facture et la fourniture des matériaux par un professionnel compétent garantissent en effet le respect des critères de performances fixés dans le cadre des dispositifs d'économies d'énergie, qu'il s'agisse des certificats d’économies d’énergie ou du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI.

Q II.a.3- La sous-traitance d'une entreprise non RGE à une entreprise RGE pour effectuer la pose de matériaux ou d'équipements est-elle possible dans le cadre du dispositif ?

La valorisation d'équipements, matériaux ou appareils est possible si le professionnel a recours à des entreprises sous-traitantes RGE, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. Cela inclut la possibilité qu’une entreprise fournisse les matériaux au bénéficiaire (enseignes du bricolage par exemple) et confie le soin de la pose à une autre entreprise commerciale disposant de la qualification requise lorsqu’elle est exigée par la fiche d'opération standardisée en vigueur. Le demandeur complètera impérativement le tableau récapitulatif des opérations qu’il joint à sa demande de CEE avec le n° SIREN et la raison sociale du sous-traitant.

Q II.a.4 - Quelle est la date à prendre en compte pour l'appréciation de la qualification RGE dans le cadre du dispositif des CEE ?

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, l'appréciation de la qualification RGE du professionnel dans le cadre du dispositif des CEE s'effectue à la date d'engagement de l'opération ; celle-ci étant, le plus fréquemment pour un particulier, la date d'acceptation du devis par le bénéficiaire des travaux.

Q II.a.5 - Signe de qualité RGE requis - Exemple d’une chaudière biomasse

(maj - 31/10/2019)

La nomenclature actuelle des travaux couverts par l'exigence d'un signe de qualité peut parfois prêter à confusion puisque certains travaux requérant des compétences distinctes sont groupés dans une même catégorie (chaudières biomasse et poêles biomasse par exemple).

Ainsi pour la fiche BAR-TH-113 (chaudières biomasse individuelles) il est renvoyé vers la nomenclature du CITE, avec la formulation suivante : "Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 6 du I de l'article 46AX de l'annexe 3 du CGI." Le principe est bien sûr que les travaux effectués rentrent dans le périmètre des travaux couverts par le signe de qualité. Toutefois, cette formulation prête à interprétation et mérite clarification.

Une réflexion visant à préciser la nomenclature, et notamment à distinguer les appareils bois hydrauliques des appareils indépendants (ainsi que les pompes à chaleur des chauffe-eau thermodynamiques, l'isolation des murs par l'intérieur de l'isolation des murs par l'extérieur...), est en cours.

Dans l’attente, l’interprétation qui est retenue est la suivante :

A partir du 1er juillet 2019 (date d'engagement des opérations), pour être éligible aux CEE, les dossiers de professionnels souhaitant réaliser des travaux de rénovation devront porter le signe de qualité le plus spécifique du domaine de travaux concernés. Ainsi, par exemple, pour installer une chaudière biomasse individuelle, ils devront porter un signe de qualité du type Qualibois module Eau.

Dans le cadre de leur rôle actif et incitatif, les acteurs du dispositif des CEE veilleront à informer les professionnels du changement prochain de la nomenclature de travaux (ce qui leur permettra d'être mieux assurés, et renforcera l'efficacité et la crédibilité du signe de qualité) et de le rendre explicite dans l'ensemble des documents de communication auprès du public.

En revanche, pour les opérations engagées avant le 1er juillet 2019, les dossiers ayant fait appel à un professionnel titulaire d’un signe de qualité quelconque de la rubrique mentionnée dans la fiche d’opération standardisée pourront également être éligibles aux CEE, dans la mesure où il n'avait pas été porté à la connaissance du bénéficiaire des travaux la nécessité de retenir précisément l’une des qualifications de cette rubrique.

Pour reprendre l’exemple précédent de l’installation d’une chaudière biomasse individuelle, pourront également être éligibles aux CEE, des travaux engagés avant le 1er juillet 2019 et réalisés aussi bien avec un signe de qualité de type Qualibois module Eau que du type Qualibois module Air.

Durée de vie conventionnelle

Q II.b.1 - Peut-on obtenir des certificats d’économies d’énergie en cas de renouvellement d’une opération d’économies d’énergie avant la fin de la durée de vie conventionnelle prévue par les fiches standardisées ?

Le montant de certificats d'économies d'énergie, à attribuer suite à la réalisation d'une opération standardisée d'économies d'énergie, figure au point 5 des fiches. Ce montant dépend de la durée de vie conventionnelle du produit en question mentionnée quant à elle au point 4. Ainsi, le produit est supposé être détenu par le bénéficiaire durant toute sa durée de vie conventionnelle. Par conséquent, les CEE ne peuvent être délivrés à un même bénéficiaire qui renouvelle une opération d'économies d'énergie ayant déjà fait l'objet d'une délivrance de CEE dans les mêmes conditions, durant la durée de vie conventionnelle de l'opération.

Application des fiches standardisées

Principes généraux

Q II.c.PG.1 – A quoi correspond la sectorisation des activités dans le cadre du dispositif des CEE ?

(maj : 17/12/2019)

Les fiches d’opérations standardisées sont applicables à des secteurs d’activités (AGRI, BAR, BAT, IND, RES, TRA). Pour savoir si une fiche d’opération standardisée peut être utilisée, il convient de vérifier que l’activité du local où doit avoir lieu l’opération d’économies d’énergie correspond aux secteurs couverts par la fiche. Si c’est le cas, la fiche peut être utilisée, dans le cas contraire, elle ne l’est pas.

Toutefois, par exception, certaines fiches d’opération standardisée du secteur de l’industrie peuvent être utilisées dans un autre secteur (cf. pour le tertiaire et l’agriculture, la Q/R Q II.c.IN.1 – « Dans quels cas peut-on utiliser une fiche relevant du secteur « Industrie » dans un autre secteur ») à condition qu’il n’existe pas de fiches équivalentes dans ce secteur pour cette opération.

En cas de doute sur la fiche applicable, il convient, avant toute chose, de se reporter à la partie « Questions / Réponses sur le dispositif CEE » du site internet du ministère pour s’assurer que des réponses n’ont pas déjà été apportées sur des cas identiques ou similaires.

Si le site internet du ministère ne permet pas de répondre à la question de sectorisation, une question peut être posée à l’adresse cee@developpement-durable.gouv.fr. Le message doit indiquer les éléments suivants :

  • Raison sociale du lieu de l’opération d’économies d’énergie envisagée ;
  • Numéro SIREN du lieu de l’opération d’économies d’énergie envisagée ;
  • Description précise de l’activité présente dans le local où est envisagée l’opération d’économies d’énergie ;
  • Description précise des opérations d’économies d’énergie envisagées (notamment, le cas échéant, des interventions prévues sur les équipements, installations ou bâtiments existants) et identification des fiches d’opération standardisée pouvant potentiellement être utilisées à cette fin ;
  • Proposition de rattachement à une fiche d’opération standardisée et justification du choix proposé, après consultation de l’ATEE.

Q II.c.PG.2 – Le code NAF d'un site permet-il de déterminer si une fiche d'opération standardisée s'y applique ?

(maj : 17/12/2019)

Non.

La nomenclature d’activités a été élaborée principalement en vue de faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. Sa finalité est donc essentiellement statistique. Il convient donc de garder en mémoire cette finalité originelle : le type d’unités pris en compte, la méthode de détermination de l’activité principale, les modalités d’agrégation, les principes de construction sont fortement liés à ces objectifs d’information statistique.

Le code NAF associé à un site a pour but d'identifier la branche d'activité principale de ce site. Or l’activité du local où est envisagée une opération d’économies d’énergie peut être différente de l’activité principale du site. Ce peut être le cas, par exemple, pour une opération d’économies d’énergie relative à des bureaux situés dans un site rattaché, par son code NAF, au secteur industriel.

De plus, la classification en secteur telle que définie pour le dispositif des CEE a ses objectifs propres et ne correspond pas toujours à la classification NAF. Ainsi, les caves de vinification sont rattachées au secteur agricole dans le cadre du dispositif CEE, alors que le code NAF les rattache au secteur industriel. La fiche AGRI-TH-104 « Système de récupération de chaleur sur groupe de production de froid hors tank à lait », par exemple, est donc applicable aux caves de vinification.

Par ailleurs, l’activité d’une entreprise peut évoluer dans le temps et être ainsi en décalage avec le code NAF déterminé antérieurement.

Pour ces raisons, le code NAF d’un site ne peut être utilisé que comme un simple indice de rattachement à un secteur si l’activité des installations est en lien étroit avec le code NAF du site concerné. Dans tous les cas, une analyse au cas par cas doit être faite, en croisant l’opération d’économies d’énergie envisagée et l’activité du local où l’opération d’économies d’énergie doit avoir lieu, comme indiqué ci-dessus.

Secteur « Agriculture »

Q II.c.AG.1 – Quelle différenciation entre culture maraichère et culture horticole ?

(maj - 31/10/2019)

La culture en serre regroupe la culture de végétaux de manière professionnelle afin d’écarter le jardinage.

La culture maraichère regroupe la culture de végétaux à usage alimentaire comme : tomates, aubergines, melons, poireaux, choux, salades, radis, concombres, cultures des baies (fraises, myrtilles, groseilles, kiwis, plantes à épices ou aromatiques) etc.

La culture en serre horticole regroupe les autres domaines et en particulier : les plantes à vocation ornementale, plantes en pot, plantes à massif, vivaces, bulbes, plantes de pépinière (arbres ou arbustes), la production de fleurs et feuillages coupées, plantes vertes, pépinières permettant la production de jeunes plants et la croissance des végétaux avant d'être transplantés, les arbustes d'ornement etc...

Q II.c.AG.2 – La production de froid pour le maintien de température de locaux permettant la conservation ou le mûrissage de fruits ou de légumes relève-t-elle du secteur AGRI ?

(maj - 06/12/2019)

La fiche AGRI-TH-104 sous le vocable de la filière Maraichage couvre la conservation des fruits et légumes. Dans ce cas, les installations destinées à maintenir en température un local pour la conservation ou le mûrissage des fruits et légumes relèvera du secteur agriculture et par extension les opérations concernant la régulation sur un groupe de production de froid par basse pression flottante ou haute pression flottante pour cette même utilisation relèvent aussi du secteur AGRI.

Q II.c.AG.3 – La vinification relève-t-elle du secteur AGRI ?

(maj - 06/12/2019)

La fiche AGRI-TH-104 couvre sous le vocable filière viticole, les opérations de refroidissement du raisin, la climatisation des chaix et des locaux ainsi que la maitrise des températures lors de la fermentation alcoolique. L’activité liée à la vinification, comprenant la fabrication du vin à partir de raisins en cuve y compris pour les vins effervescents comme le champagne, relèvera du secteur AGRI.

Toutefois il convient de rappeler, que pour une opération d'économies d'énergie donnée, la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie à utiliser est déterminée par l'usage du local concerné. Si les travaux ont lieu dans les bureaux, c'est le secteur tertiaire qui doit être considéré.

Secteur « Bâtiment »

Q II.c.BT. 1 - Définition du « Volume chauffé »

Plusieurs fiches d'opérations standardisées sont relatives à l'isolation d'un réseau d'eau chaude (BAR-TH-131 et BAT-TH-119) ou de chauffage (BAR-TH-115 et BAT-TH-106) lorsque celui-ci est situé hors du volume chauffé.

Ce volume répond, quelle que soit la surface du bâtiment, à la définition d'un volume chauffé au sens du fascicule 1 des règles Th-U utilisées dans la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants et approuvée par l’arrêté du 8 août 2008. Un volume disposant d’un émetteur de chauffage est également considéré comme chauffé.

Exemples de volumes chauffés, sans émetteur de chauffage :

  • rez-de-chaussée avec sas à l'entrée du bâtiment,
  • palier d'étage cloisonné par rapport à un RDC,
  • faux-plafonds,
  • gaine palière,
  • gaine à l'intérieur d’un appartement.

Exemples de volumes non chauffés :

  • rez-de-chaussée sans sas à l'entrée du bâtiment,
  • palier d'étage non cloisonné par rapport à un RDC sans sas à l'entrée du bâtiment,
  • parking souterrain,
  • galerie technique en sous-sol,
  • caves...

Les fiches BAR-TH-115 et BAR-TH-131 sont fusionnées à compter du 1er avril 2018 en une fiche unique BAR-TH-160 et, à cette même date, les fiches BAT-TH-106 et BAT-TH-119 sont regroupées en une fiche unique BAT-TH-146 (arrêté du 22 décembre 2017 paru au JO du 10 janvier 2018).

Q II.c.BT. 2 - Comment utiliser les fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie du secteur tertiaire, en particulier au regard des secteurs d’activité définis dans ces fiches ? Dans quels cas peut-on utiliser une fiche relevant du secteur « Industrie » ?

Préambule

Le montant de certificats d'économies d'énergie à attribuer pour la réalisation d'une opération d'économies d'énergie dans un local relevant du secteur tertiaire dépend le plus souvent du secteur d'activité de ce local.

Ainsi, au titre du dispositif des CEE, cinq principaux secteurs d’activité ont été déterminés : « Bureaux », « Enseignement », « Commerces », « Hôtellerie-restauration » et « Santé ». Si le local où est menée l'opération d'économies d'énergie ne correspond à aucun de ces secteurs, la rubrique « Autres secteurs » doit être utilisée lorsqu’elle est mentionnée. Sinon l’action n’est pas éligible via une opération standardisée.

Le secteur d’application des bâtiments, ou le cas échéant des locaux si un bâtiment regroupe plusieurs usages, est guidé notamment par le type d’usage en matière de plage et de type d’occupation, horaires de chauffage, d’éclairage et de ventilation, températures de consigne de chauffage et besoins unitaires hebdomadaires en eau chaude sanitaire (ECS). Ainsi certains espaces utilisés de façon permanente avec une température de consigne de chauffage constante sur la période de chauffe et des besoins unitaires en ECS assimilables aux besoins d’un logement peuvent être considérés comme relevant du secteur résidentiel.

Les points figurant ci-dessous permettent de préciser les conditions d'utilisation des fiches du secteur tertiaire.

I – Usage du local

Pour une opération d'économies d'énergie donnée, la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie à utiliser est déterminée exclusivement par l'usage du local concerné.

Ainsi, par exemple, pour l'installation de luminaires dans des bureaux d'un site industriel, les fiches à utiliser sont les fiches du secteur tertiaire (secteur d'activité : « Bureaux ») et non pas les fiches du secteur industriel. De même, pour l'isolation d'un restaurant universitaire implanté sur un campus, le secteur d'activité qui s'applique est « Hôtellerie-restauration » et non pas « Enseignement ».

II – Précisions sur les secteurs d'activité

Dans la majeure partie des cas, pour un local donné, la détermination du secteur d'activité est évidente. Dans d'autres cas, cette détermination est plus délicate. Les listes suivantes visent donc à clarifier le classement de certains locaux particuliers mais ne se veulent pas exhaustives.

A – Notamment, relèvent du secteur d'activité « Bureaux » :

  • les locaux où sont exercées des activités bancaires, financières ou d’assurance ;
  • les locaux où sont exercées des activités de vente, de location, de gestion de biens immobiliers ;
  • les bureaux de postes, les centres d'appels ;
  • les agences de voyages ;
  • les postes de police et de gendarmerie ;
  • les cabinets médicaux, paramédicaux, dentaires ou vétérinaires, les laboratoires d'analyses médicales ou d’imageries médicales en dehors des établissements hospitaliers ;
  • les salles de quartiers.

B – Notamment, relèvent du secteur d'activité « Enseignement » :

  • les locaux où sont exercées des activités de formation pour adultes ;
  • les locaux où sont exercées des activités de recherche et de développement ;
  • les locaux destinés à l’enseignement des soins infirmiers inclus ou non dans un établissement hospitalier.

C – Notamment, relèvent du secteur d'activité « Commerces » :

  • les locaux destinés à la vente ou à la location de biens (par exemple : véhicules, articles de sport ou de loisir, matériel informatique etc…) et de services ;
  • les réserves associées aux commerces ;
  • les entrepôts (frigorifiques ou non) et les locaux de stockage ;
  • les blanchisseries non industrielles (les blanchisseries industrielles relèvent du secteur industriel) ;
  • les pharmacies ;
  • les ateliers de réparation et d’entretien de véhicules.

D – Notamment, relèvent du secteur d'activité « Hôtellerie-restauration » :

  • les locaux où est exercé le métier de traiteur ;
  • les locaux destinés à l'organisation de réception ;
  • les cafés et les autres débits de boissons ;
  • les lieux de vente de tabac associée à un débit de boissons et destinés à la consommation sur place ;
  • les locaux destinés à l’hébergement touristique suivants : auberge de jeunesse, refuge, centre de vacances, résidence de tourisme, terrains de camping, de caravaning ou comportant des chalets, bungalows ou mobil-homes ;
  • Les cuisines centrales pour la fabrication de préparations culinaires destinées à être livrées.

Toutefois, les meublés de tourisme (maison, villa, appartement …) qui ne comportent ni réception ni services et équipements communs, les chambres d’hôtes, les gites et les logements de fonction relèvent du secteur résidentiel.

E – Notamment, relèvent du secteur d'activité « Santé » :

  • les locaux où sont exercées des activités thermales et de thalassothérapie ;
  • les locaux destinés à accueillir des enfants ou des adultes handicapés comme les SAVS (services d’accompagnement à la vie sociale) ;
  • les centres de collecte et les banques d'organes ;
  • les lieux d’accueil de jour des enfants d’âge pré-scolaire (crèches, haltes-garderies) ;
  • les maisons de retraite médicalisées, les centres de convalescence, les EHPAD (les maisons de retraite non médicalisées relèvent du secteur résidentiel conformément au point III ci-dessous) ;
  • les locaux destinés à l'hébergement des handicapés mentaux ;
  • les locaux permettant l’accueil, l’hébergement et la réadaptation de personnes souffrant d’alcoolisme ou de toxicomanie ;
  • les centres d'aides par le travail, notamment les ateliers protégés.

F – Sauf à être spécifiquement mentionnés dans la fiche standardisée concernée, relèvent des rubriques « Autres secteurs » et « Autres locaux », les locaux qui correspondent notamment :

  • aux installations sportives : stades, patinoires, piscines, centres nautiques, gymnases, salles de sports ou de remise en forme, etc. ;
  • aux espaces de loisirs : discothèques, casinos, cinémas, cabarets, conservatoires, écoles de musique et autres locaux destinés à l'exercice d'activités artistiques, zoos, aquariums, etc. ;
  • aux espaces culturels : salles de spectacles, opéras, théâtres, musées, salles d'exposition, bibliothèques, médiathèques, bâtiments inscrits au patrimoine culturel, locaux d’activité audiovisuelle, etc. ;
  • mais aussi aux : lieux de culte, locaux de traitement, de gestion ou d'archivage de données (sous forme papier ou sous forme informatique), data-centers et parkings.

III – Habitat communautaire

L’habitat communautaire regroupe les locaux destinés à un hébergement collectif non touristique. Sauf mention spécifique dans la fiche d'opération standardisée concernée (ex : BAT-EQ-133), ces locaux ne relèvent pas de la branche « Hôtellerie/Restauration » du secteur tertiaire mais du secteur résidentiel. Il s'agit notamment :

1. des bâtiments des communautés religieuses avec hébergement (monastères, couvents, etc.) ;

2. des établissements pénitentiaires ;

3. des casernes avec hébergement (pompier, police, militaire) ;

4. des internats, des pensionnats, des résidences d'étudiants, des foyers pour travailleurs ;

5. des maisons de retraite ou foyers pour personnes âgées non médicalisés ;

Les opérations réalisées dans ces locaux feront donc référence aux fiches d’opérations standardisées du secteur résidentiel.

IV – Travaux réalisés sur un bâtiment du secteur tertiaire constitué de locaux relevant de plusieurs secteurs d'activité

Pour une opération d’économies d'énergie menée sur un bâtiment du secteur tertiaire constitué de locaux relevant de N secteurs d'activités différents (« Bureaux », « Enseignement », « Commerces », « Hôtellerie-restauration », « Santé » et « Autres secteurs »), des coefficients pi (i = 1 à N) sont définis de la façon suivante :

S’il est possible de déterminer un pi tel que : 75 % ≤ pi alors l'ensemble du bâtiment peut être considéré comme relevant du seul secteur d'activité i (la distinction des secteurs restant toutefois possible). Dans le cas contraire, il convient d'utiliser, pour chaque local concerné, le secteur d'activité correspondant. Il convient dans ce cas de compléter, pour chaque secteur d’activité, la partie A de l’attestation sur l’honneur correspondant au secteur d’activité concerné. N parties A sont alors présentes dans l’attestation sur l’honneur archivée par le demandeur des CEE.

Q II.c.BT. 3 – Un contrat de conduite de l’installation déjà en vigueur peut-il être pris en compte dans le calcul du montant des CEE attribués au titre de la fiche BAR-TH-107-SE ?

La fiche BAR-TH-107-SE prévoit que la date d'achèvement de l'opération est la date du document de preuve de réalisation de l'opération. Par ailleurs, elle indique que le contrat de conduite de l'installation doit être daté, signé et prendre effet moins d'un an après la date d'achèvement de l'opération, afin de laisser la possibilité au bénéficiaire de disposer de ce contrat avant le dépôt de la demande de CEE qui doit intervenir réglementairement dans ce même délai d'un an. Au dépôt de la demande, l'opération doit comporter un contrat de conduite de l'installation répondant aux conditions de la fiche. La durée du contrat est prise en années pleines (par exemple une durée de 3 ans et 8 mois ne compte que pour une durée de 3 ans).

Si un contrat d'exploitation répondant aux conditions de la fiche était en vigueur à la date d'achèvement de l'opération, la durée à prendre en compte pour la détermination du facteur correctif est celle qui correspond à la durée du contrat restant à courir jusqu’à sa date d'échéance (en années pleines). Le bénéficiaire de l'opération a la possibilité de signer un avenant au contrat en vigueur afin de prolonger la durée de ce contrat jusqu’à une nouvelle échéance. Dans ce cas, l'avenant doit être signé avant le dépôt de la demande et au plus tard dans le délai d'un an après la date d'achèvement de l'opération. La durée à prendre en compte pour la détermination du facteur correctif correspond à la durée totale jusqu’à l'échéance de l'avenant (en années pleines).

Si le contrat en vigueur ne répond pas aux conditions de la fiche au moment de l'achèvement de l'opération, un nouveau contrat ou un avenant conforme à ces conditions doit être signé dans l'année qui suit l'achèvement de l'opération, et au plus tard le jour du dépôt de la demande, pour qu'il soit pris en compte dans le calcul des CEE. A défaut, l'opération pourra seulement être valorisée via la fiche BAR-TH-107.

Q II.c.BT. 4 – Peut-on valoriser la mise en place d'une chaudière individuelle à haute performance énergétique sur une installation déjà équipée d'une régulation de température ou bien lorsque cette régulation est installée indépendamment de la chaudière ?

1/ Installation déjà équipée d’une régulation de température

Lors de la mise en place d’une chaudière à haute performance énergétique, l’installation peut être déjà équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies  ci-après et conformément au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.

Il est possible d’obtenir des CEE pour la mise en place d’une chaudière individuelle à haute performance énergétique relevant de la fiche BAR-TH-106, pour le chauffage des locaux sans ajout d’un nouveau régulateur si le régulateur existant a été installé postérieurement au 26 septembre 2015. Dans le cas contraire, il conviendra de prévoir le remplacement de la régulation existante par une régulation répondant aux exigences de la fiche pour pouvoir valoriser cette opération. 

Pour cette opération, la preuve de réalisation de l'opération est complétée par la facture acquittée du régulateur existant, postérieure au 26/09/2015, précisant la marque, la référence et la classe de l’appareil. Dans le cas où la classe ne serait pas mentionnée sur la facture, cette dernière sera complétée par un document issu du fabricant attestant la classe du régulateur.

L’ensemble des autres dispositions reste identique.

2/ Installation d’une régulation indépendante

Lors de l’installation d’une chaudière, la régulation de classe IV minimum peut être soit intégrée au produit soit installée par ailleurs. Dans les deux cas, l’opération est éligible.

Dans le premier cas, la facture portera la mention de l'achat et de la pose de la chaudière et le cas échéant la référence de la régulation et sa classe (se reporter au contenu de la fiche). Dans le second cas la facture mentionne l'achat et la pose de la chaudière ainsi que l'achat et la pose de la régulation de classe IV minimum (deux factures différentes sont également acceptables).

3/ Définitions des différentes classes de régulateurs

Classe IV – Thermostat d'ambiance PID, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage tout ou rien

Thermostat d'ambiance électronique qui régule à la fois le temps de cycle du thermostat et le ratio entre les périodes marche et arrêt au cours d'un même cycle du dispositif de chauffage, en fonction de la température d'ambiance. La régulation PID permet de réduire la température moyenne de l'eau, d'améliorer la précision de la régulation de la température ambiante et d'augmenter le rendement du système.

Classe V – Thermostat d'ambiance modulant, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage modulants

Thermostat d'ambiance électronique qui fait varier la température de départ de l'eau qui quitte le dispositif de chauffage en fonction de l'écart de la température ambiante mesurée par rapport à la valeur de consigne du thermostat d'ambiance. La régulation se fait par modulation de la puissance du dispositif de chauffage.

Classe VI – Régulation climatique et capteur d'ambiance, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage modulants

Régulateur qui fait varier la température de départ de l'eau qui quitte le dispositif de chauffage en fonction de la température extérieure et de la courbe de chauffe sélectionnée. Un capteur d'ambiance contrôle la température de la pièce et ajuste la courbe de chauffe par déplacement parallèle afin d'améliorer le confort de la pièce. La régulation se fait par modulation de la puissance du dispositif de chauffage.

Classe VII – Régulation climatique et capteur d'ambiance, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage tout ou rien

Régulateur qui fait varier la température de départ de l'eau qui quitte le dispositif de chauffage en fonction de la température extérieure et de la courbe de chauffe sélectionnée. Un capteur d'ambiance contrôle la température de la pièce et ajuste la courbe de chauffe par déplacement parallèle afin d'améliorer le confort de la pièce. La température de départ est modulée par régulation de la mise en marche et de l'arrêt du dispositif de chauffage.

Classe VIII – Régulateur de température d'ambiance multi-capteurs, pour une utilisation avec les dispositifs de chauffage modulants

Régulateur électronique, muni de 3 capteurs d'ambiance ou plus, qui fait varier la température de départ de l'eau qui quitte le dispositif de chauffage en fonction de l'écart cumulé de la température ambiante mesurée par rapport aux points de consigne des capteurs d'ambiance. La régulation se fait par modulation de la puissance du dispositif de chauffage.

Q II.c.BT. 5 – Quelles sont les modalités d'application de la fiche standardisée BAR-EQ-111 modifiée par l'arrêté du 26 juillet 2017 publié au JO le 8 août 2017 ?

1/ La fiche d’opération standardisée d’économies d’énergie (nouvelle version) remplace la fiche d’opération standardisée portant la référence BAR-EQ-111 figurant à l’annexe 2 de l’arrêté du 22 décembre 2014 pour les opérations dont la date de distribution des lampes à l’utilisateur final interviendra à compter du 1er octobre 2017. Les opérations pour lesquelles la date de distribution des lampes à l’utilisateur final est antérieure au 1er octobre 2017 restent soumises à la fiche en vigueur avant cette date et les opérations correspondantes peuvent faire l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au titre de cette fiche jusqu’au 31 décembre 2017.

2/ Pour les lampes distribuées à l’utilisateur final entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2017, des exigences de performances s'appliquent (classe énergétique « A+ » ou « A++ » ; durée de vie d’au moins 15 000 heures ; groupe de risque « 0 » selon la norme NF EN 62471 - Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes), ainsi que des dispositions de mise en œuvre (pièces à archiver, justification de l’adéquation des culots des lampes avec le besoin de chaque utilisateur final, etc.), ces dernières étant maintenues après le 31 décembre 2017.

3/ Concernant l’adéquation des culots des lampes avec le besoin de chaque utilisateur final, le culot de la lampe doit répondre aux types prévus par la fiche et cela sans adaptateur.

4/ A partir de 2018, les forfaits évoluent en 2 étapes : au 1er janvier 2018 puis au 1er septembre 2018 avec un critère de référence non plus basé sur la puissance de la lampe mais sur son flux lumineux.

5/ Des exigences de performances supplémentaires s’appliquent à toutes les lampes distribuées à l’utilisateur final depuis le 1er janvier 2018 : la classe énergétique devient « A++ », le flux lumineux doit être supérieur ou égal à 250 lumens, le culot de la lampe est de type E27, E14 ou B22, et la température de couleur est comprise entre 2500 et 4500 kelvins.

6/ Les actions qui chevaucheraient plusieurs de ces échéances devront être fractionnées. Par exemple, une action qui s'étendrait du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 devra être fractionnée en trois opérations, du 1er septembre au 30 septembre 2017, puis du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, puis du 1er janvier 2018 au 28 février 2018, avec les exigences et forfaits correspondants à chaque étape.

Q II.c.BT. 6 – La méthode décrite dans l’annexe B du NF DTU 45.2 P2 est-elle applicable pour mesurer les longueurs de canalisations isolées, en particulier le décompte des coudes sous forme d’une longueur équivalente de 1m, pour les fiches d’opérations standardisées concernant l’isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ?

Cette méthode n’est pas applicable pour la détermination des longueurs de canalisations isolées répondant aux fiches standardisées BAR-TH-115 / BAR-TH-131 (fusionnées à partir du 1er avril 2018 en une fiche unique BAR-TH-160) et BAT-TH-106 / BAT-TH-119 (fusionnées à partir du 1er avril 2018 en une fiche unique BAT-TH-146).

L'annexe B du DTU 45.2 P2 est une méthode proposée par la norme pour le règlement des travaux de calorifugeages d’après un métré. Elle prend en compte des longueurs fictives pour valoriser la plus-value des chutes d’isolant dues à des incidents de tracé et à des accessoires.

Cette méthode permet de simplifier le calcul du coût dans le cadre de la réalisation des devis, mais, en aucun cas, elle permet de répondre aux exigences définies dans les fiches standardisées.

Le métré effectué par le professionnel et mentionné sur la facture doit correspondre à la longueur réelle du réseau isolé et non à la longueur d’isolant utilisée pour les travaux.

L’organisme d’inspection indique dans son rapport de conformité la longueur de réseau isolé qu’il a déterminée à partir d’un relevé sur site de la longueur réelle des canalisations ayant été calorifugées.

Q II.c.BT. 7 – Qualité des travaux d’isolation et risque d’incendie ?

(maj - 31/10/2020)

La présence d’opérations d’isolations, de combles en particulier, ne respectant pas les règles les plus élémentaires de sécurité de l’installation a été identifiée par le PNCEE dans le cadre de ses contrôles et signalée par ailleurs à l’ATEE.

Une opération qui ne respecte manifestement pas les dispositions des règles de l’art et des normes de matériaux qui visent à sécuriser l’installation vis à vis du risque d’incendie n’est pas éligible au dispositif CEE.

Ce non-respect ne permet pas de garantir dans le temps la performance de l’isolation prévue par les fiches, et, il n’est pas envisageable de valoriser en demande de CEE des opérations pour lesquelles le demandeur a connaissance d’un danger généré pour le bâtiment et ses occupants.

Ne sont par exemple pas éligibles :

- Une isolation sans protection autour des sources de chaleur ou des installations électriques ;

- Un isolant sans marquage CE, alors qu’il est couvert par une norme harmonisée ou qu’il fait l’objet d’une évaluation technique européenne.

Ces indications sont valables y compris pour les demandeurs qui ne se sont pas engagés dans le dispositif « coup de pouce isolation ». Aucune période de tolérance n’est prévue sur ce point en cas de contrôle.

Par ailleurs, des précisions sont apportées ci-dessous concernant le cas de l’usage de matériaux isolants à base de polystyrène pour l’isolation thermique en sous-face des planchers bas dans les caves et les garages des maisons d’habitation (Eléments préparés par les services de la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages- issu de la lettre d'infos CEE mai 2020)

Pour ces matériaux, les préconisations formulées dans le "Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie" révisé en 2016, annexé à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, modifié le 7 août 2019, s'appliquent sans restrictions, pour les maisons individuelles neuves ou existantes, à savoir :

"Les isolants ci-dessous ne nécessitent pas d'écran protecteur, lorsqu'ils sont utilisés en plafond des garages et sous-sols des 1ère et 2ème familles d'habitation individuelles :

• Plaques de polystyrène extrudé (XPS) ignifugé selon la norme NF EN 13164,

• Plaques de polystyrène expansé (EPS) ignifugé selon la norme NF EN 13163,

• Et entrevous à base de polystyrène expansé (EPS) ignifugé selon les normes NF EN 15037-4 ou NF EN 15037-5."

Ce guide exige par ailleurs que les entrevous et isolants en polystyrène expansé fassent état du marquage CE et d'une euroclasse E. Une euroclasse D est exigée et doit être atteinte par ignifugation lorsque les épaisseurs des isolants en polystyrène expansé (EPS) ou en polystyrène extrudé (XPS) sont respectivement supérieures à 60 mm et 40 mm. Le fabricant de ces produits isolants doit pouvoir apporter la preuve du suivi de l'ignifugation chez le producteur de la matière première.

Le polystyrène constitue un matériau combustible mais ne contribue pas au démarrage de l'incendie. L'analyse a donc toujours été de considérer que l'enjeu principal est la capacité à évacuer les occupants. Cet enjeu n'est pas remis en cause par la mise en place de polystyrènes dans les conditions décrites ci-dessus.

Le polystyrène ignifugé ne contribue pas de façon prépondérante ni à l'initiation de l'incendie, ni à sa propagation, ni à l'émission de fumées toxiques.

En synthèse, les matériaux à base de polystyrène utilisés pour l’isolation thermique en sous-face des planchers bas dans les caves et les garages des maisons d’habitation doivent donc pouvoir justifier :

-> d'un marquage CE ;

> d'un classement au feu correspondant au moins à l'euroclasse E ;

-> d'un essai démontrant que le produit testé en épaisseur 40 mm (matériau EPS) ou 60 mm (matériau XPS) conventionnelle est équivalent à l'euroclasse D ;

-> d'un suivi de la production du fabricant de matière première sur le volet ignifugation.

Q II.c.BT. 7 bis – Qualité des travaux d'isolation des murs

Les opérations de type BAR-EN-102 « isolation des murs » ne sont pas éligibles au dispositif CEE si les règles de l’art, en particulier les dispositions permettant la tenue dans le temps de l’isolation et de ses performances, ne sont pas respectées. En particulier, s’il s’agit d’une isolation par l’extérieur, l’enduit final (crépit ou équivalent) et/ou parement de protection doit être réalisé pour que l’opération soit éligible. Sans cela, l’opération ne peut être déposée et présente des non-qualités manifestes.

Q II.c.BT. 8– Visite technique prévue par les fiches standardisées BAR-EN-101, BAR-EN-102 et BAR-EN-103

(maj - 10/02/2023)

Les fiches BAR-EN-101 et BAR-EN-103, à compter de leurs versions révisées respectivement par les arrêtés du 22 décembre 2017 (27ème) et du 31 décembre 2018 (29ème), et la fiche BAR-EN-102 dans sa version révisée par l’arrêté du 10 décembre 2021 (39ème), prévoient que :

« La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel effectue, au plus tard avant l’établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants […] est en adéquation avec ce dernier. »

Cette formulation signifie que le professionnel qui effectue la visite est le professionnel qui intervient ensuite pour la mise en place des travaux, sans ambiguïté possible.

La visite préalable est donc réalisée par l'entreprise qui fait les travaux et qui, de ce fait, est titulaire du signe de qualité RGE. Si une entreprise donneur d'ordre fait appel à un sous-traitant, c'est ce dernier qui doit effectuer la visite.

Toutefois, dans le cadre d'un marché public, si le bénéficiaire recourt à un maître d'œuvre pour établir, après visite du bâtiment, les spécifications techniques précises du bâtiment et de la prestation de rénovation attendue, spécifications qui feront partie de la définition du cadre contractuel de la prestation, alors le professionnel réalisant les travaux est dispensé de visite préalable.

La facture est établie par l'entreprise qui a fait les travaux ou, en cas de sous-traitance, par le sous-traitant pour la partie qui lui revient et dans le respect des dispositions du code de la commande publique. Elle doit comporter la date de la visite préalable effectuée soit par l'entreprise ayant fait les travaux (qui, le cas échéant, est un sous-traitant), soit en cas de recours à un maître d’œuvre, par ce dernier. Dans ce dernier cas, la facture doit préciser la raison sociale et le numéro SIREN du maître d’œuvre (le cas échéant, il convient de préciser s'il s'agit d'un service de maîtrise d'œuvre interne au bénéficiaire), ainsi que les références de la procédure de marché (objet et numéro du marché relatif à l’opération d’économie d’énergie).

Q II.c.BT. 9 – Dans quelle condition est éligible au dispositif CEE l'isolation de réseaux hydrauliques de chauffage ou d'ECS en aval d'une sous station ?

(maj - 31/10/2019)

La fiche BAT-TH-146 vise l'isolation de réseaux hydrauliques de chauffage ou d'ECS existants et situés hors du volume chauffé.

Sous réserve du respect des autres points de la fiche BAT-TH-146 et de la règlementation relative aux CEE, il n’y a pas d'empêchement à considérer que l'isolation d'un réseau existant de chauffage ou d'ECS situé en aval d'une sous station (ou en dehors du local où se situe le corps de chauffe : chaufferie) et hors du bâtiment puisse être éligible à la fiche BAT-TH-146. Les sous stations sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public[1].

Ces opérations ne doivent pas avoir pour conséquence la mise en conformité avec la règlementation.

[1] Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.

Q II.c.BT. 10 - Signe de qualité RGE requis - Exemple d’une chaudière biomasse (Voir Question/réponse Q II.a.5 du chapitre "Qualification du professionnel réalisant l’opération")

Q II.c.BT. 11 – Le dispositif CEE s’applique-t-il aux habitations flottantes comme les péniches aménagées ?

(maj - 06/12/2019)

Le dispositif CEE accompagne des opérations d’économies d’énergie dans tous les secteurs, et peut donc s’appliquer à des habitations non traditionnelles implantées sur le territoire national.

Comme il n’existe pas de fiche d’opération standardisée dédiée aux péniches ou autres habitations non traditionnelles, c’est le cadre des opérations spécifiques qui pourra s’appliquer. Les dossiers de demandes de CEE pour ces opérations spécifiques pourront le cas échéant, en en justifiant la pertinence, se baser sur les modes de calcul utilisés pour des opérations standardisées proches, en adaptant certaines hypothèses au cas d’espèce.

L’archivage d’une copie de la taxe d’habitation peut s’avérer utile pour justifier l’implantation sur le territoire national.

Q II.c.BT. 12 – Quels sont les logiciels de calculs pouvant être utilisés pour la réalisation de l’étude énergétique préalable à la rénovation globale d’une maison individuelle ?

La fiche d’opération standardisée BAR-TH-164 « Rénovation globale d’une maison individuelle (France métropolitaine) » prévoit la réalisation d’une étude énergétique préalablement aux travaux de rénovation de la maison afin de déterminer notamment les performances énergétiques globales du logement et les consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale avant et après travaux sur les usages chauffage, refroidissement et production d’eau chaude sanitaire.

Pour les opérations engagées à compter du 1er février 2021, tout logiciel utilisant un moteur de calcul réglementaire (Th-C-E-ex ou 3CL) dans sa dernière version est réputé satisfaire aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164.

L’utilisation du logiciel doit se faire dans les règles de l’art, et conformément aux exigences de la fiche d’opération standardisée BAR-TH-164, notamment :
- l’utilisation du logiciel est faite par un prestataire remplissant les conditions du II de l’article 1er du décret n°2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs,
- le niveau de confort thermique de la situation finale est équivalent ou meilleur que celui de la situation initiale, y compris en période de rigueur hivernale,
- la production d’électricité sur site n’est pas retranchée des consommations énergétiques, et n’est pas prise en compte dans le numérateur du taux de chaleur renouvelable,
- seules les consommations liées aux usages chauffage, refroidissement et production d’eau chaude sanitaire sont prises en compte,
- seules les installations fixes de chauffage sont prises en compte (des appoints mobiles de type effet joule ne peuvent par exemple pas être considérés pour définir la situation initiale),
- les résultats sont exprimés en fonction des m² de surface habitable de la maison individuelle (et non la SHON).

Q II.c.BT. 13 - Quel est le niveau d’activité à prendre en compte pour la mise en œuvre de la fiche d’opération standardisée BAT-TH-154 « Récupération instantanée de chaleur sur eaux grises » concernant les piscines recevant du public ?

Dans le cadre de la fiche d’opération standardisées BAT-TH-154, la mise en place d’un système de récupération instantanée de la chaleur sur les eaux grises pour le préchauffage des eaux de bassin de piscines recevant du public induit un montant de certificats d’économies d’énergie (CEE) calculé notamment sur la base du nombre de baigneurs par an.

Le bilan de la fréquentation (nombre de baigneurs) est fourni par le gestionnaire de la piscine et doit couvrir la dernière année d’activité précédant la date d’engagement de l’opération.

Pour les opérations engagées en 2021 ou 2022, afin de tenir compte de la baisse de la fréquentation des piscines sur les années 2020 et 2021 du fait de la crise sanitaire, le montant de CEE peut être calculé sur la base du nombre de baigneurs concernés par l’opération décomptés sur l’année 2019, autrement dit sur la base de la dernière année d’activité « normale ».

Q II.c.BT. 14 - Précisions et vigilance sur les Coups de pouce « Rénovation performante d’une maison individuelle » et « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif »

Précisions sur le geste d’isolation du coup de pouce « Rénovation performante d’une maison individuelle »

A partir du 1er avril 2021, le Coup de pouce « Rénovation performante d’une maison individuelle » nécessitera que les travaux comportent au moins un geste d'isolation parmi trois catégories de travaux :

a) Travaux d'isolation thermique des murs couvrant au moins 75 % de la surface totale des murs donnant sur l'extérieur et mettant en œuvre un procédé d'isolation par l’intérieur ou par l’extérieur ;

b) Travaux d'isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toiture-terrasse ou en rampant de toiture et couvrant au moins 75 % de la surface totale des toitures ;

c) Travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et couvrant au moins 75 % de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert ;

Dans le cas c, si la maison individuelle ne possède pas de planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert, la surface de ces planchers bas est nulle. Il est donc nécessaire dans ce cas d’isoler a minima 75% de la surface des combles perdus, ou de réaliser les travaux décrits au point a ou au point b.

Enfin, des travaux d'installation ou de remplacement de l'isolation thermique ne peuvent être reconnus comme répondant à l’obligation ci-dessus que s'ils sont entrepris sur une paroi qui ne respecte pas les résistances thermiques minimales données à l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

Rappel sur la bonification liée au changement de chauffage fioul ou charbon

Il est rappelé que, conformément à l’article 3-5-1 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, une opération doit comprendre le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul afin de bénéficier du niveau de prime associé.

Précisions concernant le calcul du taux de chaleur ENR&R pour les pompes à chaleur dans le cadre des Coups de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d’une maison individuelle » (maj 25/05/2021)

Les montants de certificats d’économies d’énergie (CEE) et les montants minimaux d’incitation financière prévus par les dispositifs Coups de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d’une maison individuelle » dépendent du taux de chaleur renouvelable ou de récupération de la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire après travaux. Le calcul de ce taux est indiqué dans l’annexe IV-1 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Le taux ENR&R de la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire y est défini par la formule suivante :

Taux ENR&R = ENR&R / consommation de chaleur utile pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire,

dans laquelle ENR&R est la quantité de chaleur renouvelable et de récupération apportée par les systèmes décrits dans l’annexe IV-1.

Cas des PAC air/eau, air/air ou eau/eau

Pour ce qui concerne les pompes à chaleur air/eau, air/air ou eau/eau installées dans le cadre des Coups de pouce susmentionnés, il est précisé que :

ENR&R = (COP – 2,3) x consommation d’électricité, où « COP » renvoie vers le SCOP, coefficient de performance saisonnier pour le chauffage des locaux.

Pour les PAC air/air dont la puissance calorifique nominale est supérieure à 12 kW et les PAC air/eau ou eau/eau, le SCOP est obtenu à partir de l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) en utilisant la formule suivante :

SCOP = (Etas + F(1) + F(2)) * 2,5 / 100,

Avec :

- Etas : efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (pour le climat moyen) indiquée dans la fiche produit du fabricant :

- Pour les PAC air/eau ou eau/eau, à 35 °C pour les PAC basse température et à 55 °C pour les autres types de PAC, et conformément au règlement délégué (UE) 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire ;

- Pour les PAC air/air dont la puissance calorifique nominale est supérieure à 12 kW, conformément au règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs ;

- F(1) = 3 points de pourcentage ; le coefficient F(1) correspond à la prise en compte de la régulation de température et s’applique à toutes les PAC air/eau ou eau/eau et aux PAC air/air dont la puissance calorifique nominale est supérieure à 12 kW ;

- F(2) = 5 points de pourcentage pour les PAC géothermiques (ce facteur correspond à la prise en compte d'une pompe de captage) et F(2) = 0 pour les autres PAC.

Cas d’une PAC air/air dont la puissance calorifique nominale est inférieure ou égale à 12 kW :

Le SCOP est directement indiqué dans la fiche produit du fabricant. Il s’agit du SCOP pour la saison de chauffage « moyenne » tel qu’indiqué dans le règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs.

Etant donné que SCOP = consommation de chaleur utile pour le chauffage sur une saison de chauffe / consommation d’électricité, nous avons :

Taux ENR&R = ENR&R / (SCOP x consommation d’électricité)

Soit : Taux ENR&R = ((SCOP – 2,3) x consommation d’électricité) / (SCOP x consommation d’électricité)

D’où, au final : Taux ENR&R = (SCOP – 2,3) / SCOP.

Illustration

Avec une PAC air/eau, air/air ou eau/eau installée, pour que le taux ENR&R soit supérieur ou égal à 50 %, il faut que le SCOP soit supérieur ou égal à 4,6.

Les modalités de calcul du taux ENR&R ci-dessus sont également applicables au Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ».

Ces modalités sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2022. Avant cette date, l’utilisation du COP nominal, telle qu’indiquée dans la version précédente de la présente Question-Réponse, téléchargeable ci-dessous, ou du SCOP est indifféremment acceptée.

Points de vigilance concernant la mise en œuvre des Coups de pouce « Rénovation performante d’une maison individuelle » et « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif »

Suite à des signalements de pratiques abusives, il convient aux demandeurs de CEE et aux organismes de contrôle d’être vigilants concernant les points rappelés dans la Q II.c.BT. 12 de la partie « Questions-réponses sur le dispositif CEE » du site internet du ministère et, à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté susmentionné, des points relatifs aux études énergétiques indiqués dans les chartes « Rénovation performante d’une maison individuelle » et « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ».

Il convient aux demandeurs et aux organismes de contrôle d’être particulièrement vigilants concernant des logements qui seraient très consommateurs avant travaux et/ou qui déclencheraient le bonus ENR&R sans recourir à une pompe à chaleur géothermique, une chaudière biomasse, un système solaire combiné ou un réseau de chaleur renouvelable ou de récupération.

Le PNCEE examinera attentivement les cas des logements déclenchant le bonus ENR&R ainsi que les logements dont la consommation dépasse 400 kWh d'énergie primaire avant travaux, et appelle les demandeurs à faire de même.

Q II.c.BT. 15 - Pour l’installation de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dans des bâtiments « mixtes » (résidentiel et tertiaire), quelles fiches d’opérations standardisées appliquer et comment les appliquer ?

Dans le cas d’un bâtiment mixte, c’est-à-dire comportant à la fois des logements et des locaux du secteur tertiaire, et dès lors que l’opération d’économie d’énergie envisagée concerne l’installation d’un système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, la question se pose de savoir quelle fiche d’opération standardisée d’économie d’énergie appliquer et comment l’appliquer.

Le secteur d’application des locaux d’un bâtiment mixte est guidé notamment par le type d’usage en matière de plage et de type d’occupation, horaires de chauffage, températures de consigne de chauffage et besoins unitaires hebdomadaires en eau chaude sanitaire (cf. Q II.c.BT. 2 pour la détermination des secteurs d’activité). Ainsi, certains espaces utilisés de façon permanente avec une température de consigne de chauffage constante sur la période de chauffe et des besoins unitaires en ECS assimilables aux besoins d’un logement peuvent être considérés comme relevant du secteur résidentiel.

Dès lors que les besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire et les surfaces dévolues aux secteurs résidentiel et tertiaire couvertes par ces besoins ont été identifiés pour le bâtiment considéré, les règles générales à appliquer sont les suivantes :

  1. Si l’opération envisagée ne couvre les besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire que des logements ou que des locaux du secteur tertiaire, c’est la fiche d’opération standardisée du secteur (résidentiel ou tertiaire) dont les besoins sont couverts qui doit être utilisée ; pour le calcul du montant de certificats d’économies d’énergie (CEE), selon les cas, seuls les logements ou seules les surfaces de locaux du secteur tertiaire sont à retenir ;
  2. Si l’opération envisagée couvre les besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire à la fois des logements et des locaux du secteur tertiaire, les règles 2.1 à 2.4 suivantes s’appliquent :
    1. Si un secteur (résidentiel collectif ou tertiaire) représente plus de 75 % de la surface du bâtiment considéré, il convient de traiter l'opération selon ce secteur ; les surfaces de plancher sont à utiliser pour calculer les parts respectives de chaque secteur ;
    2. Dans le cas contraire, il convient de choisir le secteur le plus défavorable pour le bénéficiaire ; dans le cas où les montants de CEE calculés sont identiques, la fiche correspondant au secteur majoritaire en termes de superficie est choisie ;
    3. Dans le cas où le secteur applicable est le secteur tertiaire, les surfaces dévolues aux logements sont comptées comme « bureaux » pour la fiche d’opération standardisée applicable du secteur tertiaire ;
    4. Dans le cas où le secteur applicable est le secteur résidentiel, les surfaces dévolues au secteur tertiaire sont, le cas échéant, à transformer en nombre de logements à raison de 1 logement pour 65 m² de locaux du secteur tertiaire (seule la partie entière du résultat du calcul est retenue) pour la fiche d’opération standardisée applicable du secteur résidentiel ;
  3. A défaut, seule une opération spécifique peut être mise en place.

Il convient de souligner que ces règles peuvent aboutir à ne pas pouvoir appliquer de fiches d’opérations standardisées dans le cas où il n’existe pas de fiche pour l’opération d’économie d’énergie envisagée pour le secteur considéré (ex. : fiche BAT-TH-141 « Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau », laquelle n’a pas d’équivalent pour le secteur résidentiel collectif).

Le tableau ci-dessous présente les fiches d’opérations standardisées relatives à l’installation de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire dans le secteur résidentiel ayant une fiche équivalente dans le secteur tertiaire.

Fiches d’opérations standardisées applicables aux bâtiments résidentiels collectifs

Fiches d’opérations standardisées équivalentes applicables aux bâtiments tertiaires

BAR-TH-107 « Chaudière collective haute performance énergétique »

BAT-TH-102 « Chaudière collective haute performance énergétique »

BAR-TH-102 « Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) »

BAT-TH-111 « Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) »

BAR-TH-135 « Chauffe-eau solaire collectif (France d'outre-mer) »

BAT-TH-121 « Chauffe-eau solaire (France d'outre-mer) »

BAR-TH-150 « Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau »

BAT-TH-140 « Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau »

BAR-TH-165 « Chaudière biomasse collective »

BAT-TH-157 « Chaudière biomasse collective »

BAR-TH-137 « Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur »

BAT-TH-127 « Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur »

Exemples d’application des règles ci-dessus :

1er cas : bâtiment mixte pour lequel est envisagée l’installation d’un chauffe-eau solaire collectif qui couvrirait uniquement les besoins d’eau chaude sanitaire des logements.

Dans ce cas, selon les cas, la fiche BAR-TH-102 « Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) » ou la fiche BAR-TH-135 « Chauffe-eau solaire collectif (France d'outre-mer) » peut être utilisée (cf. règle n°1 ci-dessus). Pour le calcul du forfait de CEE, seuls sont comptés les logements.

2ème cas : bâtiment mixte pour lequel est envisagée l’installation d’une chaudière biomasse collective qui couvrirait le chauffage et les besoins d’eau chaude sanitaire des logements alors que les locaux du secteur tertiaire n’auraient pas de besoin d’eau chaude sanitaire.

Dans ce cas, seule une opération spécifique peut être envisagée (cf. règle n°3 ci-dessus).

3ème cas : bâtiment comportant 80 % de locaux du secteur tertiaire et 20 % de logements (en surface de plancher), pour lequel est envisagée l’installation d’une pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau répondant aux besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire des locaux du secteur tertiaire et des logements.

Dans ce cas, la fiche d’opération standardisée BAT-TH-140 « Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau » peut être utilisée pour l’ensemble du bâtiment (cf. règle n°2.1 ci-dessus). Les surfaces dévolues aux logements sont comptées comme bureaux (cf. règle n°2.3 ci-dessus).

4ème cas : bâtiment en zone climatique H1 comportant 30 logements de 60 m² de surface moyenne et 720 m² de locaux de commerce, pour lequel est envisagée l’installation d’une chaudière collective haute performance énergétique (P > 400 kW) répondant aux besoins de chauffage des logements et des locaux du secteur tertiaire.

Dans ce cas (60 % de logements et 40 % de locaux du secteur tertiaire, en surface de plancher), il convient de comparer deux situations (cf. règle n°2.2 ci-dessus) :

a) Application de la fiche BAR-TH-107 « Chaudière collective haute performance énergétique » (dans l’hypothèse où aucune bonification n’est applicable)

Le nombre d’appartements correspondant aux 720 m² de locaux de commerce est égal à :

720 / 65 = 11,08, soit 11 logements.

Le nombre d’appartements total est donc égal à :

30 + 11 = 41 appartements.

Le montant de CEE est ainsi égal à :

50 100 * 41 * (R=1) = 2 054 MWh cumac.

b) Application de la fiche BAT-TH-102 « Chaudière collective haute performance énergétique » (dans l’hypothèse où aucune bonification n’est applicable)

La superficie de logements est égale à :

30 * 60 = 1 800 m². Elle est à comptabiliser en tant que « bureaux ».

Il s’agit donc de calculer le montant de CEE applicable à un bâtiment fictif comportant 1 800 m² de bureaux et 720 m² de commerces.

Le montant de CEE est égal à (cf. Q II.c.BT. 2, point IV) :

400 * 1 800 * (1 : coefficient lié aux bureaux) * (R=1) + 400 * 720 * (0,9 : coefficient lié aux commerces) * (R=1) = 979,2 MWh cumac.

Le montant de CEE applicable pour l’opération d’économie d’énergie envisagée est donc égal à 979,2 MWh cumac (puisque ce montant est inférieur aux 2 054 MWh cumac du cas a ci-dessus).

c) Dans l’hypothèse où l’opération fictive mentionnée au point b ci-dessus serait éligible au Coup de pouce « Chauffage des bâtiments tertiaires », le montant de CEE serait multiplié par deux, soit 1 958,2 MWh cumac.

Le montant de CEE applicable pour l’opération d’économie d’énergie envisagée serait alors égal à 1 958,2 MWh cumac (puisque ce montant est inférieur aux 2 054 MWh cumac du cas a ci-dessus).

Q II.c.BT. 16 - Usage des fiches relatives à l'isolation

Le dispositif des CEE vise la réalisation d'économies d'énergie. Il ne peut y avoir économie d'énergie que si l'isolation est posée entre un volume climatisé ou chauffé et un volume non climatisé ou chauffé. Cette indication est valable pour toutes les fiches isolations et tous les secteurs ; elle est applicable en métropole mais pas en outre-mer.

Q II.c.BT. 17 - Application des fiches d’opérations standardisées BAR-EN-102 et BAT-EN-102 – Isolation des murs

Les fiches d’opérations standardisées BAR-EN-102 et BAT-EN-102 – Isolation des murs visent la mise en place d’un doublage d’isolant (complexe ou sur ossature) sur murs en façade ou en pignon. Cette isolation peut être faite par l’extérieur ou par l’intérieur.

Il existe certaines configurations de bâtiments dans lesquels coexistent une zone non chauffée (i.e. une zone dépourvue d’émetteur de chauffage ; typiquement, un garage) et une zone chauffée.

Cas 1

Cela est représenté sur le schéma n°1 ci-dessous, avec une zone non chauffée en bleu et une zone d’habitation en rose. Dans ce cas, seule une isolation entre la zone chauffée et l’extérieur est éligible aux fiches BAR-EN-102 et BAT-EN-102 (isolation par l’extérieur ou l’intérieur, en façade ou en pignon, en rouge), conjointement à une isolation entre la zone chauffée et la zone non chauffée (isolation par l’intérieur, en vert) et à la rupture des ponts thermiques (en jaune), comme représenté sur le schéma n° 1 bis ci-dessous.

L’isolation des parois verticales pratiquée dans le schéma n°1 bis est éligible à la fiche BAR-EN-102, bien qu’elle ne soit pas intégralement réalisée en façade ou en pignon.

L’isolation éventuelle de la façade de la zone non chauffée ne serait, quant à elle, pas éligible à la fiche BAR-EN-102.

Cas 2

Un autre exemple est représenté sur le schéma n°2 ci-dessous, avec une zone non chauffée en bleu et une zone d’habitation en rose. Dans ce cas, seule une isolation entre la zone chauffée et l’extérieur est éligible aux fiches BAR-EN-102 et BAT-EN-102 (isolation par l’extérieur ou l’intérieur, en façade ou en pignon, en rouge), conjointement à une isolation entre la zone chauffée et la zone non chauffée (isolation par l’intérieur du plancher et d’un mur, en vert) et à la rupture des ponts thermiques (en jaune), comme représenté sur le schéma n° 2 bis ci-dessous.

L’isolation des parois verticales pratiquée dans le schéma n°2 bis est éligible à la fiche BAR-EN-102, bien qu’elle ne soit pas intégralement réalisée en façade ou en pignon. L’isolation du plancher bas pratiquée dans le schéma n°2 bis est éligible à la fiche BAR-EN-103.

L’isolation éventuelle de la façade de la zone non chauffée ne serait, quant à elle, pas éligible à la fiche BAR-EN-102.

Q II.c.BT. 18 - Application des fiches d’opérations standardisées BAR-EN-101 et BAT-EN-101 – Isolation de combles ou de toitures

Les fiches d’opérations standardisées BAR-EN-101 et BAT-EN-101 – Isolation de combles ou de toitures, visent la mise en place d’une isolation thermique en plancher de combles perdus ou en rampant de toiture.

Il existe deux configurations possibles : des combles non chauffés (i.e. des combles dépourvus d’émetteur de chauffage) et des combles chauffés.

La notion de combles non chauffés s’entend de combles dépourvus d’émetteurs de chauffage fixes.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas exigées dès lors que les combles bénéficient d'un accès et de parois vitrées au plus tard au moment de la réalisation des travaux d'isolation. En effet, dans ce cas, les combles sont réputés en cours d’aménagement. Cette dernière précision est d’application rétroactive.

Cas 1

Dans le schéma n°1 ci-dessous, les combles (zone en bleu) ne sont pas chauffés. Dans ce cas, seule l’isolation du plancher des combles (en vert) et à la rupture des ponts thermiques (en jaune) est éligible aux fiches BAR-EN-101 et BAT-EN-101, comme représenté sur le schéma n°1 bis.

Cas 2

Dans le schéma n°2 ci-dessous, les combles sont chauffés. Dans ce cas, seule l’isolation des rampants de toiture (en vert) et à la rupture des ponts thermiques (en jaune) est éligible aux fiches BAR-EN-101 et BAT-EN-101, comme représenté sur le schéma n°2 bis.

Q II.c.BT. 18 : L'isolation de combles associée à un plafond suspendu modulaire situé sous le plancher des combles est-elle éligible aux fiches BAR-EN-101 et BAT-EN-101 ? (01/07/2022)

L'isolation de combles associée à un plafond suspendu modulaire fait partie des opérations couvertes par le DTU 45.10 « Travaux de bâtiment — Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées ». La fiche d'opération standardisée BAT-EN-101 « Isolation de combles ou de toitures » mentionne la mise en place d'une isolation thermique en plancher de combles perdus, sans qu'il soit précisé que l'isolation est mise en place sur ou sous le plancher de combles perdus. La fiche d'opération standardisée BAR-EN-101 « Isolation de combles ou de toiture » mentionne simplement, quant à elle, la mise en place d’un procédé d’isolation thermique en comble perdu et précise : « Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu). »

Aucune de ces précisions n'interdit la mise en place d'une isolation des combles associée à un plafond suspendu modulaire, conforme au DTU 45.10. Par conséquent, ce type d'isolation peut être mis en œuvre dans le cadre des fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 et BAT-EN-101.

Q II.c.BT. 19 – Quelles sont les modalités d’application de la fiche d’opération standardisée BAR-TH-173 « Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce » et son Coup de pouce « Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » ?

1. Les conditions pour la délivrance de certificats prévoient que « tous les réglages, y compris les programmations horaires par pièce et l’exécution de ces programmes, peuvent s’effectuer en local a minima ». Qu’est-il entendu par « en local » ?
Le terme « en local a minima » signifie que la programmation et l’exécution de ces programmes doit pouvoir se faire dans le logement avec ou sans connexion internet. Cette formulation permet d’inclure les solutions existantes sur le marché qui effectuent la configuration et tous les réglages ultérieurs du système uniquement via une application.

2. Les conditions pour la délivrance de certificats prévoient que « le dispositif de régulation continue de fonctionner en cas de perte de connexion Internet ». Qu’est-il entendu par cet élément ?
Le dispositif de régulation est ici entendu comme le dispositif permettant d’exécuter les réglages et programmes de chauffage qui ont été définis par l’usager. Par perte de connexion Internet, il est entendu la perte de toute connexion avec l’extérieur du logement (Wifi, 4G, 3G, …). Dans un tel cas, les programmes qui ont été définis doivent pouvoir continuer d’être exécutés afin que la régulation de température dans chaque pièce puisse continuer à s’effectuer. Dans le cas de système connecté, la définition de nouveaux réglages ou programmes de chauffage, ainsi que la dérogation à ces programmes n’est en revanche pas incluse dans cette exigence en cas de perte de connexion Internet.

3. Les conditions pour la délivrance de certificats concernent l’« achat et la mise en place d’un système de régulation ». Puis-je proposer un modèle de location ou de mise à disposition des équipements ?
Pour bénéficier de la fiche, il n’est pas possible de louer ou de mettre à disposition un système de régulation par programmation horaire pièce par pièce. Seul l’achat d’un tel système avec transfert de propriété du vendeur vers l’acheteur est éligible à la fiche.

4. La fiche fait référence à la norme NF EN ISO 52120-1 pour classifier les thermostats en classe A et B, mais redéfinit la classe A comme équipée de détection de présence. Doit-on se référer à la norme et comprendre que la détection de présence ne s’applique qu’aux équipements « instantanés » ?
Les thermostats sont bien définis et classifiés uniquement selon les prescriptions de la norme NF EN ISO 52120-1. Dans le cas de systèmes d'émission de chaleur à réaction lente comme le chauffage par le sol ou le chauffage mural, les classes A et B sont équivalentes conformément à la norme, et la classe d'efficacité A est affectée aux modèles de thermostat répondant aux exigences de la fiche BAR-TH-173.  

5. La politique de contrôle du Coup de pouce « Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » fait référence à une « interface de pilotage pilotant chaque émetteur de chaleur », qui doit être photographiée par le professionnel ayant réalisé l’opération. Dans le cas d’une installation connectée utilisant une application digitale (smartphone, ordinateur, tablette, …) comme interface de pilotage, qu’est-il entendu par « interface de pilotage pilotant chaque émetteur de chaleur » ?
Pour les solutions connectées, l’interface de pilotage pilotant chaque émetteur de chaleur est l’ensemble de l’outil permettant à l’utilisateur de renseigner ses préférences de températures en temps réel et de créer des programmes de températures. Cela peut se faire par l’intermédiaire d’un thermostat central ou d’une application. La photographie de ce thermostat central ou de l’application faisant apparaitre la température ambiante et celle de consigne constituent des preuves suffisantes de l’installation fonctionnelle de l’interface de pilotage.

6. La politique de contrôle du Coup de pouce « Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » indique que le demandeur de CEE doit obtenir de la part du professionnel ayant réalisé les travaux des photographies géolocalisées et horodatées des équipements. Comment le demandeur de CEE obtiendra ces photographies dans le cas où il serait en contact direct avec le bénéficiaire ?
Dans le cas de modèles où le bénéficiaire est en contact direct avec le demandeur de CEE, il convient que le professionnel ayant réalisé l’opération communique par mail les photographies géolocalisées et horodatées qu’il a réalisées au bénéficiaire, afin que ce dernier puisse à son tour les communiquer au demandeur de CEE. Le demandeur de CEE peut fournir au bénéficiaire le logiciel pour produire des photographies géolocalisées et horodatées.

7. Les conditions pour la délivrance de certificats et du coup de pouce prévoient : « Le dispositif de régulation est installé dans toutes les pièces équipées d’un émetteur de chaleur sans exception du logement ». Les équipements de type sèche-serviette dans les salles de bain sont-ils considérés comme des émetteurs de chaleur et donc inclus dans la liste des équipements qui doivent être équipés du dispositif de régulation ?
Les dispositifs de type sèche-serviette sont considérés comme des émetteurs de chaleur pour le chauffage au sens de cette fiche et sont donc inclus dans la liste des équipements qui doivent être compris dans le dispositif de régulation si le sèche-serviette fait partie du système de chauffage principal, s’il est l’unique émetteur de chaleur dans la salle de bain, s’il n’est pas déjà programmable, et que le respect des règles de l’art peut être assuré.

8. Est-il possible de réaliser une opération dans le cas où le système de chauffage du logement est « mixte », c’est-à-dire en partie hydraulique et en partie électrique (à effet Joule ou PAC air/air) ?
La mise en œuvre d’une opération au titre de la fiche BAR-TH-173 est possible dans le cas où le système de chauffage est « mixte » à condition qu’une unique opération par logement soit mise en œuvre et que le système de régulation mis en place gère l’ensemble des émetteurs de chaleur du logement.

9. Les conditions pour la délivrance de certificats et du coup de pouce prévoient : « Le dispositif de régulation est installé dans toutes les pièces équipées d’un émetteur de chaleur sans exception du logement ». Pour les installations de chauffage à boucle à eau chaude est-il possible d’avoir un émetteur sans robinet ou tête thermostatique pilotable ?
Conformément aux bonnes pratiques de mise en œuvre, un débit d’eau minimum permanent doit être assuré pour les installations de chauffage à boucle à eau chaude, afin d'assurer leur bon fonctionnement. Il est possible, qu’au plus un émetteur par logement ne soit pas équipé de robinet ou de tête thermostatique pilotable et dans ce cas, le système de régulation répond aux critères de délivrance de certificats et du coup de pouce.

Q II.c.BT. 20 - Qualification des pompes à chaleur (PAC) d’application Basse Température (BT) et des PAC d’application Moyenne Température (MT) / Haute température (HT)

Dans les fiches d’opérations standardisées BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau », les conditions pour la délivrance de certificats indiquent que l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs) de la PAC selon le règlement (EU) n°813/2013 de la commission du 2 août 2013 est déterminée selon l’application de la PAC installée.

On considère qu’une PAC est installée pour une application BT pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant et dans ces cas l’Etas à 35°C est à considérer.

Pour tous les autres types d’émetteurs, y compris les solutions mixtes, la PAC installée est d’application MT/HT et c’est l’Etas à 55°C est qui est à considérer.

Les radiateurs dits « basse température » sont à régime d’eau de 45°C et sont considérés comme des émetteurs MT/HT dans le cas de l’installation d’une PAC.

Secteur « Industrie »

Q II.c.IN.1 – Dans quels cas peut-on utiliser une fiche relevant du secteur « Industrie » dans un autre secteur (mise à jour le 31 octobre 2019) ?

Dans le tertiaire :

Pour une opération d’économies d’énergie menée dans un bâtiment qui relève du secteur tertiaire, en l’absence de fiche du secteur tertiaire, la fiche du secteur de l’industrie correspondant à cette opération peut être utilisée sous réserve qu’elle ne concerne pas les opérations relatives à l’enveloppe des bâtiments, aux systèmes thermiques destinés au chauffage des bâtiments ou à la production d’ECS ou aux systèmes destinés à l’éclairage des locaux. Les fiches ci-après pourront être utilisées dans le tertiaire aux conditions de la fiche « Industrie » sans restriction :

  • IND-BA-112 / Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante ;
  • IND-UT-112 / Moteur haut rendement de classe IE2 ;
  • IND-UT-120 / Compresseur d’air basse pression à vis ou centrifuge ;
  • IND-UT-122 / Sécheur d'air comprimé à adsorption utilisant un apport calorifique pour sa régénération ;
  • IND-UT-123 / Moteur Premium de classe IE3 ;
  • IND-UT-124 / Séquenceur électronique pour le pilotage d’une centrale de production d’air comprimé ;
  • IND-UT-127 / Système de transmission performant;
  • IND-UT-132 / Moteur asynchrone de classe IE4.

L’attestation sur l’honneur prévue par les fiches IND citées ci-dessus sera complétée en renseignant la coche « non » pour secteur Industrie et en portant de manière manuscrite la mention complémentaire « Opération réalisée en secteur tertiaire ». Le tableau récapitulatif des opérations, joint à la demande de CEE, comportera dans ce cas une colonne supplémentaire « Commentaire » après celles prévues par la réglementation avec la mention « Fiche IND utilisée dans le secteur tertiaire ».

Les fiches IND-BA-110, IND-BA-113, IND-BA-114, IND-BA-116, IND-UT-102, IND-UT-113, IND-UT-114, IND-UT-115, IND-UT-116, IND-UT-121 et IND-UT-135 disposent d’une fiche équivalente en tertiaire et ne sont pas utilisables dans ce secteur. Les fiches IND-BA-117, IND-UT-103, IND-UT-104, IND-UT-105, IND-UT-117, IND-UT-125 et IND-UT-130 impactent les systèmes thermiques et ne sont donc pas utilisables pour le tertiaire. Les fiches IND-EN-101 et IND-EN-102 concernent l’enveloppe du bâtiment et ne sont pas utilisables pour le tertiaire.

Les forfaits et modalités de mise en œuvre des fiches IND-UT-118 (Brûleur avec dispositif de récupération de chaleur sur un four industriel), IND-UT-129 (Presse à injecter tout électrique ou hybride), IND-UT-131 (Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles en France métropolitaine), IND-UT-133 (Système électronique de pilotage d’un moteur électrique avec récupération d’énergie), IND-UT-134 (Système de mesurage d’indicateurs de performance énergétique) et IND-UT-136 (Systèmes moto-régulés) ont été déterminés dans des conditions propres au domaine industriel. Ces fiches ne peuvent pas être utilisées pour le secteur tertiaire.

Dans le secteur agriculture :

La fiche IND-UT-105 (Brûleur micromodulant sur chaudière industrielle) peut être utilisée dans le secteur AGRI en prenant en compte une durée d’utilisation de 1x8h.

L’attestation sur l’honneur prévue par la fiche IND-UT-105 sera complétée en renseignant la coche « non » pour secteur Industrie et en portant de manière manuscrite la mention complémentaire « Opération réalisée en secteur AGRI ». Le tableau récapitulatif des opérations, joint à la demande de CEE, comportera dans ce cas une colonne supplémentaire « Commentaire » après celles prévues par la réglementation avec la mention « Fiche IND utilisée dans le secteur AGRI ». La case 1x8 sera cochée pour le mode de fonctionnement du site.

Q II.c.IN.2 – Quelle est la puissance électrique nominale à prendre en compte dans le cadre de la fiche IND-UT-113 : « Système de condensation frigorifique à haute efficacité » ?

(maj - 01/07/2022)

La puissance électrique à utiliser pour le calcul du volume de CEE généré par la fiche est la puissance électrique nominale de l'installation frigorifique (système de condensation + compresseur) sur laquelle est installé un système de condensation frigorifique dans le cadre de l'opération. La puissance des installations inchangées n'est pas à prendre en compte.

La fiche standardisée précise spécifiquement que "La puissance électrique nominale à retenir est celle figurant sur la plaque signalétique de l'installation frigorifique". Dans le cas où cette information n’est pas disponible sur la plaque signalétique, une attestation justifiant de la puissance électrique nominale de l’équipement selon le régime de fonctionnement de l’installation peut être demandée au fabricant.

Les équipements de type « gas cooler » sont-ils éligibles à la fiche IND-UT-113 ou à sa fiche équivalente BAT-EQ-130 ?

La fiche IND-UT-113 porte sur les systèmes de condensation frigorifique à haute efficacité. Elle exige une différence de température entre l'air et le fluide en entrée à respecter durant la totalité du cycle. Le passage du fluide de l'état vapeur à l'état liquide doit se faire à température constante.

Or la technologie « gas cooler » n’induit pas nécessairement la condensation du fluide frigorigène utilisé. De plus, la différence de température entre l'air et le fluide en entrée requise par la fiche n'est vérifiée que lors d’un fonctionnent en mode subcritique, et non pas durant la totalité du temps de fonctionnement de la technologie.

Aussi, la technologie « gas cooler » n’est éligible ni à la fiche IND-UT-113, ni à la fiche équivalente BAT-EQ-130.

Q II.c.IN.3 – Comment procéder à la valorisation d’une deuxième opération au titre de la fiche IND-UT-117 en cas de remplacement d’un groupe froid par un groupe d’une puissance supérieure, lorsque la durée de vie de la première opération valorisée n’est pas éteinte ?

(maj - 06/12/2019)

La fiche IND-UT-117 prévoit dans les modalités de calcul qu’il faut soustraire « la puissance thermique déjà récupérée sur le groupe de production de froid concerné par l’opération par un ou plusieurs systèmes de récupération de chaleur ». Cette puissance thermique déjà récupérée figure dans l’étude de dimensionnement préalable.

De la même façon, pour valoriser une deuxième opération au titre de la fiche IND-UT-117 en cas de remplacement d’un groupe froid par un groupe d’une puissance supérieure, lorsque la durée de vie de la première opération valorisée n’est pas éteinte, il faut nécessairement soustraire la puissance déjà valorisée sur le premier groupe froid, dans le cadre de la précédente opération. La puissance thermique déjà récupérée sur ce premier groupe froid devra figurer dans l’étude de dimensionnement préalable concernant la deuxième opération.

Q II.c.IN.4 – Les fiches « Industrie » peuvent–elles être utilisées pour le cas d’une chaufferie alimentant un réseau de chaleur ?

(maj - 17/12/2019)

Les chaufferies alimentant des réseaux de chaleur sont considérées comme des installations industrielles et peuvent donc se voir appliquer des fiches d’opération standardisée du secteur de l’industrie.

Les fiches IND-UT-104 « Economiseur sur les effluents gazeux d’une chaudière de production de vapeur », IND-UT-105 « Brûleur micro-modulant sur chaudière industrielle » et IND-UT-125 « Traitement d’eau performant sur chaudière de production de vapeur » sont donc applicables aux chaufferies alimentant des réseaux de chaleur.

Pour le calcul du montant de certificats d’économies d’énergie, le mode de fonctionnement de la chaufferie sera le suivant :

- Dans le cas d’une production de chaleur uniquement à des fins de chauffage sur la saison de chauffe : 2 x 8h ;

- Dans le cas d’une production de chaleur à des fins de chauffage sur la saison de chauffe et de production d’eau chaude sanitaire sur l’ensemble de l’année : 3 x 8h avec arrêt le week-end.

Il convient de souligner que les fiches susmentionnées ne sont applicables qu’aux installations d’une puissance thermique nominale inférieure à 20 MW.

Secteur « Réseau »

Q II.c.RS. 1 – Mise en œuvre des fiches d’opérations standardisées relatives aux réseaux de chaleur

Les actions d’efficacité énergétique dans le domaine des réseaux de chaleur sont mentionnées à l'annexe 5 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie (fiches au préfixe RES).

Les fiches standardisées de type RES s'appliquent au niveau de la production centralisée et du réseau primaire (y compris sur le primaire d'une sous-station).

Les parties en aval des échangeurs des sous-stations constituent le réseau secondaire alimentant les bâtiments raccordés au réseau, on ne parle plus alors de réseau de chaleur. Les opérations standardisées de type BAR ou BAT s’appliquent dans ce cas. Ainsi, une opération réalisée sur le circuit de chauffage intérieur d’un bâtiment résidentiel ou tertiaire (réseau secondaire) raccordé à un réseau de chaleur, comme l'isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire entrera dans le domaine de fiches d'opérations standardisées BAR ou BAT correspondantes.

En particulier, pour les fiches concernant l'isolation des bâtiments, la pose de fenêtres, les systèmes de régulation (robinet thermostatique, optimiseur, programmation d'intermittence) et ventilation, il conviendra de prendre en compte les forfaits donnés pour l'énergie de chauffage "Combustible".

Q II.c.RS. 2 – Application de la fiche RES-CH-101 à la valorisation de chaleur en réseau issue de chaufferies brûlant du bois adjuventé issu de déchets

(maj - 31/10/2019)

La question de l'application de la fiche RES-CH-101 à la valorisation de chaleur en réseau issue de chaufferies brûlant du bois dit " de classe B" a été posée à plusieurs reprises.

En préalable, il convient de préciser que la classification « bois B » est une classification utilisée par les industriels qui ne correspond pas à une définition réglementaire dans le code de l’environnement, et qui crée par ailleurs une regrettable ambiguïté avec la rubrique 2910 B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

En effet, cette rubrique 2910 B concerne des installations de combustion qui n’ont pas vocation à recevoir spécifiquement des bois dits « de classe B » mais peuvent consommer de la biomasse de type b)ii), b)iii) ou b)v) telle que définie dans la rubrique 2910, ainsi que des déchets autres que des déchets de biomasse ayant fait l’objet d’une sortie du statut de déchets ainsi que d’autres produits que ceux visés par la rubrique 2910 A. Pour être brûlés en installation de combustion, les bois souillés doivent faire l’objet d’une sortie du statut de déchets. Ils peuvent en revanche être valorisés dans des installations classées sous la rubrique 2971.

S’agissant de la fiche RES-CH-101, celle-ci valorise la mise en place d’un système de production de chaleur de récupération, « au sens du décret n°2012-394 du 23 mars 2012 sur le classement des réseaux de chaleur ».

Ce décret a été codifié à l’article R. 712-1 du code de l’énergie, qui précise que :
« sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale ».

Le bois adjuventé issu de déchets collectés dans des déchetteries ne relève donc pas de cette catégorie. Il relève en revanche de la biomasse au titre de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, qui précise en effet que « la biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ». La notion de biomasse au sens du code de l’énergie diffère de celle de biomasse au sens des installations classées pour la protection de l’environnement.

En conclusion, il n’est donc pas possible d’utiliser la fiche RES-CH-101 dans le cadre d'un projet de valorisation en réseau de chaleur issue de chaufferies brûlant du bois adjuventé issu de déchets.

S’agissant d’un réseau de chaleur mobilisant des énergies renouvelables, il est possible en revanche de prendre contact avec l’ADEME pour l’accompagnement de ce type de projets au titre du Fonds chaleur.

Secteur « Transport »

Q II.c.TR. 1 – La fiche TRA-SE-113 : « Suivi des consommations de carburants grâce à des cartes privatives » peut-elle être utilisée pour le suivi de la consommation de véhicule électrique ?

(maj - 31/10/2019)

La fiche concerne l'équipement d'une flotte professionnelle par des cartes privatives permettant le suivi des consommations de carburants et s'adresse en conséquence aux véhicules à moteur thermique. Les économies de carburant ont été évaluées à partir des données de consommations et de répartition du parc des véhicules essence et diesel. Le calcul n'est donc pas adapté aux véhicules électriques.

La fiche TRA-SE-113 n'est donc pas appropriée aux véhicules électriques qui ne consomment pas de carburant mais peut être utilisée pour les véhicules hybrides.

Composition d’un dossier de demande de CEE

Preuve de réalisation

Q III.a.1 - Dans le cas où un critère d’éligibilité ne figure pas comme demandé sur la preuve de réalisation (facture par exemple) une attestation complémentaire de l’installateur peut-elle être acceptée ?

Aucune attestation complémentaire n’est admise pour remplacer un critère d’éligibilité ne figurant pas explicitement sur la preuve de réalisation de l’opération. En cas d’absence, l’opération ne pourra pas être valorisée. Aucune attestation ne peut être produite en remplacement d’un tel document.

Dans le cas où le caractère “neuf” d’un équipement loué ne serait pas précisé dans le contrat de location tenant lieu de preuve de réalisation de l’opération, aucune attestation complémentaire ne sera acceptée, car ce critère doit figurer explicitement dans le contrat. Un avenant au contrat permettant d’y inclure ce point sera alors nécessaire.

Date d’engagement et d’achèvement

Q III.b.1 - Lorsqu’une personne morale fait installer un matériel éligible au dispositif des CEE par son service technique interne, quelles sont les dates d’antériorité du rôle actif et incitatif, d’engagement et d’achèvement de l’opération ?

Le chapitre 4.2 de l’annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014 prévoit que la date d'engagement de l'opération est la date d’acceptation du devis ou du bon de commande du matériel par le bénéficiaire. La date d'achèvement est la date de la facture d’achat de ce matériel. Elle est forcément postérieure ou égale à la date d'engagement.

La preuve du rôle actif et incitatif relèvera le cas échéant du droit commun si les certificats sont déposés par un tiers éligible ou obligé ou sera sans objet si c'est la personne morale éligible qui dépose les certificats pour des opérations réalisées sur son patrimoine.

Enfin, pour les travaux mis en œuvre par les services techniques internes du bénéficiaire, une attestation d’installation constatant la réalisation des travaux est établie et archivée. Son contenu est précisé au chapitre 2.2 de l’annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014.

Q III.b.2 - La date d’engagement de l’opération inscrite sur l'attestation sur l’honneur est-elle suffisante pour prouver le rôle actif et incitatif ou est-il nécessaire d’archiver le devis correspondant ?

Pour les opérations engagées à partir du 1er janvier 2018, la date d’engagement de l’opération est dans tous les cas justifiée par l’archivage, par le demandeur, du contrat de réalisation de l’opération accepté par le bénéficiaire, en plus des mentions portées dans l’attestation sur l’honneur.

Pour les opérations engagées avant le 1er janvier 2018 et sauf disposition particulière de la fiche d’opération standardisée concernée, la date d’engagement d’une opération est attestée conformément aux dispositions des chapitres 4.1 et 4.2 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2018. Toutefois, il convient de distinguer le cas où la preuve du rôle actif et incitatif est le devis établi par un partenaire du demandeur et accepté par le bénéficiaire. Dans ce cas précis, il est demandé d’archiver l’ensemble des contrats permettant de faire le lien entre le demandeur et le bénéficiaire et en l’occurrence le contrat de réalisation de l’opération que constitue le devis accepté par le bénéficiaire. Le devis, daté et signé par le bénéficiaire, devra être conservé par le demandeur. La date d’acceptation de ce devis est mentionnée comme date d’engagement de l’opération sur l’attestation sur l’honneur.

L'arrêté indique enfin que les pièces justificatives doivent être cohérentes : sauf exception prévue par la fiche d’opération standardisée, une date d'engagement postérieure à la date d'achèvement est effectivement jugée incohérente et ne permet pas de valoriser l’opération.

Q III.b.3 - Dans certains cas la facture peut être antérieure aux travaux effectués par le bénéficiaire, la date d’engagement peut-elle être identique à la date d’achèvement ?

Depuis le début de la 3ème période, il n’est plus fait mention de dates de travaux. Le dispositif fait référence à :

  • la date d’engagement de l’opération : date de contractualisation de l’opération avec le professionnel ;
  • la date d’achèvement de l’opération : date de la preuve de réalisation.

Une date d’engagement peut être identique à la date d’achèvement lorsque l’opération n’a pas fait l’objet d’un devis ou bon de commande au moment de la contractualisation mais du paiement immédiat de l’opération.

Dans le cas général, il y a un devis ou un bon de commande et la date d'acceptation de ce document reste à l’origine de la date d’engagement de l’opération.

Q III.b.4 - Dans quelle mesure l’utilisation de la signature dématérialisée dans les pièces archivées des opérations est-elle possible ?

(maj - 02/01/2023)

A date, conformément à l’article 25 de la section 4 du règlement européen n°910/2014 sur l’identification électronique, la signature électronique qualifiée est réputée fiable et ayant la même valeur qu’une signature manuscrite.

S’agissant des autres procédés, cette présomption de fiabilité n’existe pas en droit français. S’il utilise un procédé de signature électronique non qualifiée, le demandeur devra en cas de contrôle démontrer que le processus utilisé pour générer la signature dématérialisée garantit l’intégrité de la signature. A cet égard, l’identification d’un cas où un bénéficiaire indiquerait ne pas avoir signé un document issu du même procédé conduirait à remettre en cause l’intégralité des pièces générées par le même processus.

Par dérogation, pour les opérations relatives aux chartes Coup de Pouce CEE covoiturage courte et longue distance, l'utilisation d'une signature dématérialisée est autorisée pour la durée de la bonification pour l'ensemble des pièces qui doivent faire l’objet d’une signature du professionnel chargé de l'opération ou du bénéficiaire, du fait de l’obligation de mise en œuvre d’une vérification de l'identité renforcée des bénéficiaires par les professionnels. Il est alors exigé, pour la signature électronique du bénéficiaire de l’Attestation sur l’honneur présentée aux Annexes X et XI de l'Arrêté du 2 décembre 2022  que :

1. la signature électronique du bénéficiaire fasse l'objet d'un horodatage électronique fiable, au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 susvisé ; 

2. l'identité du bénéficiaire soit vérifiée au moyen d'une authentification multifacteur qui répond aux conditions établies dans les paragraphes a) et b) de la section "Site Internet" des Annexes X et XI de l'Arrêté du 2 décembre 2022 créant une bonification pour les fiches d'opérations standardisées relatives au covoiturage dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie sur la mise en œuvre par les professionnels d'une vérification de l'identité renforcée.

Rôle actif et incitatif

Q III.c.1 - Le rôle actif et incitatif du demandeur doit-il être justifié lorsque demandeur et bénéficiaire sont confondus ?

Lorsque demandeur des CEE et bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie sont confondus (numéro de SIREN identique), le rôle actif et incitatif existe de fait et n'a pas à être justifié.

Pour rappel, le bénéficiaire de l'opération est défini par l'article 3 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur, et son identification est justifiée par les pièces prévues au point 1. de l’annexe 5 du même arrêté.

Q III.c.2 - L’horodatage de l’engagement du demandeur mentionné au chapitre 3-2 de l’annexe 5 concerne-t-il la date d’envoi au bénéficiaire ou la date de l'engagement du demandeur ?

Afin d’apporter la preuve du rôle actif et incitatif, l’horodatage de l’engagement du demandeur, mentionné au chapitre 3-2 de l’annexe 5, correspond à la date d’envoi de cet engagement de manière similaire à un envoi par courrier où la preuve est apportée par la preuve de dépôt.

Q III.c.3 - La date de la preuve du rôle actif et incitatif du demandeur peut-elle être identique à la date d’engagement de l’opération ?

La preuve du rôle actif et incitatif telle que définie au chapitre 3 de l’annexe 5 doit être antérieure ou au plus égale à la date d’engagement de l’opération.

Q III.c.4 - De quelle manière peut être formalisée « l’identification des opérations d’économies d’énergie » au sein du ou des documents justifiant du rôle actif et incitatif du demandeur prévus par l’arrêté du 4 septembre 2014 aux points 3.2, 3.3 ou 3.4 de l’annexe 5 ?

Respect des points 3.2 et 3.3 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014

Les pièces justificatives prouvant le rôle actif et incitatif d’un demandeur, prévues aux points 3.2 et 3.3, doivent identifier ou décrire la ou les opérations d’économies d’énergie auxquelles le demandeur apporte une contribution. Cette identification peut :

  • décrire une opération d’économies d’énergie concrète, identifiée par sa nature et son lieu de réalisation. Dans le cas d’une fiche d’opération standardisée, les termes de la mention exigée par la fiche sur la preuve de réalisation de l’opération, ou la dénomination de l’opération prévue par la fiche, permettent d’identifier la nature de l’opération ;
  • reprendre la référence et/ou la dénomination de la fiche d’opération standardisée concernée ;
  • reprendre la mention prévue par la fiche dans la preuve de réalisation de l’opération (la catégorie d’opération) sans être nécessairement détaillée ; par exemple, pour les fiches BAR-EN-101 ou BAR-EN-102, l’opération peut-être simplement identifiée par la mention « isolation » ;
  • renvoyer à l’ensemble des fiches d’opérations standardisées, ou d’une sous-catégorie de fiches d’opérations standardisées (secteur résidentiel, fiches « enveloppe »…), en vigueur à une date donnée. Les fiches d’opérations standardisées concernées par le rôle actif et incitatif sont celles en vigueur au plus tard au moment de l’engagement de l’opération.

L’identification des opérations comporte également la mention de la nature précise de la contribution du demandeur (prime, bon d’achat, prêt bonifié, audit ou conseil personnalisé, produit ou service offert) et sa valeur financière et le cas échéant les modalités de son calcul en cas de révision au regard d’une modification du volume de certificats d’économies d’énergie attaché à l’opération ou de la situation de précarité énergétique.

Enfin, dans le cas de fiches d’opérations standardisées nouvelles, ne correspondant donc pas à la révision d’une fiche existante en seconde période, le rôle actif et incitatif ne peut être établi avant l’existence de la fiche concernée, il sera nécessairement établi à la suite de l’entrée en vigueur de cette fiche.

Respect du point 3.4 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014

Dans le cas du point 3.4 « Engagement écrit du partenaire du demandeur » de l’arrêté du 4 septembre 2014, il est nécessaire que l’engagement du partenaire comporte « l'identification des opérations d'économies d'énergie pour laquelle la contribution est apportée, et notamment le lieu de réalisation et la nature de l'opération ». Les opérations d’économies d’énergie correspondent ici à des actions ou travaux d’économies d’énergie définis, identifiés notamment par leur nature et leur lieu de réalisation. Ces deux derniers points devront donc être systématiquement présents ; il n’est alors pas possible de renvoyer à un ensemble de fiches d’opérations standardisées en vigueur à une date donnée.

Dans le cas d’une fiche d’opération standardisée, les termes de la mention exigée par la fiche sur la preuve de réalisation de l’opération, ou la dénomination de l’opération prévue par la fiche, permettent d’identifier la nature de l’opération.

Q III.c.5 - Les accords prouvant le rôle actif et incitatif du demandeur qui mentionnent les anciens noms des fiches d’opération standardisées seront-ils recevables en 3ème période pour les opérations engagées avant le 31 décembre 2014 et dont les critères techniques sont conformes avec ceux de la 3ème période ?

Le cadre réglementaire applicable aux opérations en fonction de leur date d’engagement et de dépôt est précisé au II. de l’article 1er de l’arrêté du 4 septembre 2014 et rappelé dans une Q/R. Notamment, toute opération engagée entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 est déposée avant le 31 décembre 2015 (2016 pour les opérations de « longue durée ») selon les modalités propres à la seconde période et sur la base des critères techniques définies dans les fiches d’opérations standardisées en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014.

Concernant la conformité aux exigences de l’arrêté du 4 septembre 2014 des documents prouvant l’antériorité du rôle actif et incitatif : pour les opérations engagées tant en deuxième qu’en troisième période, sera jugé acceptable un document justifiant du rôle actif et incitatif, au titre du chapitre 3.2 ou du chapitre 3.3 de l'arrêté du 4 septembre 2014 et conforme par ailleurs à cet arrêté, qui est signé avant le 31 décembre 2014 et qui cite, pour identifier l’opération d'économies d'énergie pour laquelle la contribution sera apportée, le libellé de la fiche d'opération standardisée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 correspondant à la fiche de troisième période dont relève l'opération. Le tableau des correspondances entre les fiches de la deuxième période et les fiches de la troisième période est disponible ici.

Pour rappel, le rôle actif et incitatif du demandeur devra avoir été établi antérieurement à l’engagement des opérations, aucun avenant au document de preuve postérieur à l’engagement de l’opération ne sera admis par le PNCEE.

Q III.c.6 - Quels sont les modes de signature acceptés lorsque le rôle actif et incitatif se traduit par un engagement écrit du demandeur ou d’un de ses partenaires (tampon, coche, signature manuscrite, nom-prénom/nom de la société…) ?

Le document doit permettre d’identifier l’entité signataire et comporte a minima sa raison sociale. Il doit permettre aussi d’identifier le signataire en mentionnant a minima le nom de l’entité émettrice de la proposition, voire le nom et la qualité du signataire.

A titre d’exemple, est acceptable la mention du nom du signataire ou de sa fonction apposée à la fin du courrier d’engagement de façon dactylographiée, ou via un tampon, ou manuscrite, et dans tous les cas cette mention est couplée à la raison sociale du signataire. Cette dernière est présente sur le document pour identifier sans équivoque que ce document est originaire de l’entreprise signataire : en en-tête, au niveau de la signature,

Par ailleurs, dans le cas d’une signature électronique, la signature respecte l’article 1367 du code civil : « lorsqu’elle est électronique, [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie », dans des conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Q III.c.7 – Dans le cas d’un marché public, le récépissé de remise d’offre est-il accepté pour justifier la date d’engagement du demandeur à apporter une contribution au bénéficiaire ?

Dans le cas d’un marché public, le récépissé de remise d’offre comportant la date et l’heure de remise de cette offre, l’identification de l’entreprise candidate (demandeur ou son partenaire), l’identification du bénéficiaire et l’identification du marché objet de l’offre peut servir de preuve de la date d’engagement du demandeur. Ce document ne se substitue pas à l’engagement lui-même, qui doit dans ce cas faire référence à l’offre à laquelle il est joint (notamment via l’identification de l’entreprise candidate, l’identification du bénéficiaire et l’identification du marché objet de l’offre).

Q III.c.8 – Dans le cas d'un partenariat pour la distribution d'équipements (lampes LED par exemple), le demandeur peut-il signer un contrat de partenariat avec une centrale d'achat qui se charge de faire distribuer les équipements via son réseau de distributeurs indépendants adhérents ?

Le contrat prévu au point 3.3 de l'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014 doit obligatoirement être signé entre le bénéficiaire et le demandeur. Le bénéficiaire de l’opération est dans tous les cas le distributeur de l’équipement à l’utilisateur final, identifié par son numéro de SIREN, et donc le magasin dans le cas où celui-ci dispose de son propre numéro de SIREN.

Cependant, le contrat peut être signé, au nom du bénéficiaire, par un mandataire tel qu’une centrale d’achats, À ce titre, la centrale d’achats doit justifier d’un mandat conforme à l’arrêté du 4 septembre 2014 lui permettant de signer le contrat de partenariat au nom des magasins. Pour rappel, un document signé par un mandataire au nom d’un mandant doit explicitement identifier le mandant. Ici, la liste des magasins signataires du contrat via la centrale d’achat doit être intégrée au contrat.

Par ailleurs, qu’il soit signé par un mandataire ou par le bénéficiaire, le contrat de partenariat doit respecter les exigences de la fiche standardisée concernée, et notamment détailler les modalités de transmission de la contribution du demandeur des CEE jusqu’à l’utilisateur final de l’équipement en particulier comment l'utilisateur final est informé de la contribution précise du demandeur et comment le consommateur final est informé que le demandeur est à l’origine de la contribution dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Cette information doit être clairement communiquée au consommateur :

  • de façon directement apparente et aisément lisible,
  • et en magasin au niveau du rayon des équipements ou sur le packaging des équipements. Le seul encart promotionnel dans un catalogue ne permet pas de garantir que l'acheteur a bien eu connaissance de ces informations lors de l'achat de l'équipement concerné.

Q III.c.9 – Un courriel d’acceptation d’un devis peut-il permettre de justifier le rôle actif et incitatif dans le cadre du point 3-1 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 ?

Le devis justifiant le rôle actif et incitatif du demandeur doit respecter l’ensemble des exigences du point 3.1 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014, et notamment être daté et signé par le bénéficiaire. Son acceptation par courriel n’est pas acceptable.

Q III.c.10 – Dans le cas où le rôle actif et incitatif du demandeur passe par l’enregistrement du bénéficiaire sur un site Internet, quels sont les documents à archiver ?

La preuve de l’antériorité du rôle actif et incitatif d’un demandeur de CEE par l’inscription sur un site internet peut correspondre, selon le process retenu, aux points 3.2 (engagement du demandeur), 3.3 (contrat entre bénéficiaire et demandeur) ou au 3.4 (engagement écrit du partenaire du demandeur). Les documents prévus par chacun de ces points doivent être archivés.

De plus, les dispositions particulières aux preuves de format électronique de ces articles doivent être respectées (décrets n° 2007-1416 du 28 septembre 2017 et n° 2011-434 du 20 avril 2011 notamment) et être justifiées (par ex : description détaillée du fonctionnement du processus de signature électronique, depuis l’identification des signataires jusqu’à la création du document signé, certification du dispositif sécurisé de création de signature électronique établi en application de l’article 3 du décret du 30 mars 2001, et tout autre élément nécessaire à la justification du respect du cadre réglementaire précité).

Q III.c.11 – La durée de l’engagement entre le bénéficiaire et le demandeur est-elle limitée dans le temps ?

Le point 3-1 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 correspond à la contractualisation de la réalisation de l’opération (acceptation du devis) : l’engagement du demandeur apparaissant via la mention insérée dans ce contrat est par nature limité dans le temps aux travaux prévus par le devis.

Une modification de cet arrêté, parue au JO du 31 décembre 2015, inclut désormais dans le 3-1 le cas où le demandeur lui-même est l’installateur contractualisant et réalisant l’opération.

Dans le cas d’un contrat de partenariat entre le demandeur et le bénéficiaire, hors contrat de réalisation de l’opération, (cas 3-3), la durée de validité du contrat est limitée comme indiqué dans l’arrêté (2 ans pour les personnes physiques et 4 ans pour les personnes morales).

Attestation sur l’honneur

Q III.d.1 - Est-il possible d’utiliser une seule fois le cadre A de l’attestation sur l’honneur en indiquant un nombre d’équipements posés bien que cette donnée ne soit pas explicitement prévue dans l’attestation concernée par l’opération ?

Il n’est pas possible d’utiliser une seule fois le cadre A de l’attestation sur l’honneur en indiquant un nombre d’équipements posés lorsque cette donnée n’est pas explicitement prévue dans l’attestation concernée par l’opération.

Le cadre A, dont le contenu et la forme sont publiés par arrêté, doit être reproduit conformément au point 4. de l’annexe 7 de l’arrêté du 4 septembre 2014 ; l’attestation comportera alors autant de cadre A que nécessaire pour des travaux d’un même bénéficiaire et un même professionnel.

Toutefois, certaines fiches d’opérations standardisées peuvent prévoir la possibilité, dans le cadre A, d’indiquer les éléments génériques et le nombre d’équipements installés pour une même adresse.

Q III.d.2 - Dans le cas de travaux réalisés par un même installateur, pour un même bénéficiaire mais à des adresses différentes, le demandeur de certificats d’économies d’énergie peut-il utiliser une seule attestation sur l’honneur avec en annexe la liste des adresses concernées ?

Le point 4 de l’annexe 7 de l’arrêté du 4 septembre 2014 prévoit que les opérations d’économies d’énergie réalisées par un même bénéficiaire et un même professionnel « peuvent être regroupées sur une même attestation sur l’honneur, de manière consécutive, au sein de la partie A. Dans ce cas, le demandeur fait apparaître plusieurs sous-ensembles qu’il numérote successivement A1, A2, A3, etc. ». Chaque cadre A correspondant doit être complété.

Ainsi dans le cas d’opérations réalisés par un même installateur, pour un même bénéficiaire mais à plusieurs adresses différentes, plusieurs cadres A devront être utilisés.

Q III.d.3 - Dans le cadre des fiches « Réseaux – Éclairage » (RES-EC-101, 102, 103 et 104), est-il possible d’avoir un tableau récapitulatif de l’ensemble des opérations, joint à l’attestation sur l’honneur, afin d’éviter d’avoir à faire signer par la commune un grand nombre d’attestations ?

Les fiches d’opérations standardisées concernées prévoient que soit indiqué, comme adresse des travaux, le « périmètre précis de réalisation de l’opération ». La description du périmètre doit permettre d’indiquer d’une manière synthétique les lieux où ont été réalisés les travaux : cela peut être à l’échelle par exemple d’un ou plusieurs quartier(s), de l’ensemble de la commune ou d’un ensemble de rues.

Il n’est pas nécessaire d’indiquer précisément chaque rue où ont été conduits des travaux de modification d’éclairage si toutes les rues du périmètre ont été concernées par l’opération.

Dans l’hypothèse d’un même bénéficiaire et d’un même professionnel ayant réalisé l’opération, le cadre A sera dupliqué sur l’attestation autant de fois qu’il y aura d’équipements différents installés et de communes concernées si les travaux ont été menés de manière intercommunale.

Q III.d.4 – Quelles modifications des attestations sur l’honneur sont admises (par exemple : encadrer certains paragraphes, insérer des sauts de page et des interlignes, ajouter le numéro de référence interne de l’opération à côté du numéro de page, créer un pied de page personnalisé, ajouter le logo d’un partenaire et sa raison sociale) ? Par ailleurs, le demandeur peut-il corriger l’attestation sur l’honneur une fois complétée par le bénéficiaire et le professionnel s’il identifie des erreurs ou des incohérences entre la preuve de réalisation et l’attestation sur l’honneur ?

(maj - 26/08/2020)

Les sauts de page et interlignes sont admis s’ils restent modérés et qu’ils ne nuisent pas à la lisibilité du document. Ce document doit conserver un contenu conforme aux exigences de l’arrêté du 4 septembre 2014 pour ne pas induire les signataires en erreur et éviter ainsi plusieurs demandes de CEE pour une même opération : les parties A, B, C ou complémentaires prévues par l’arrêté peuvent être encadrées, mais pas leur contenu qui reste conforme à l’arrêté. La mention du numéro interne de l’opération sur chaque page est acceptée. Les pieds de page comme les entêtes resteront neutres sans personnalisation, seul le cadre réservé au demandeur peut faire l’objet d’ajouts personnalisés.

Les champs de l’attestation sur l’honneur devant être complétés par la raison sociale du demandeur, notamment au sein des cadres B et C, ne doivent être complétés que par celle-ci, à l’exclusion de tout autre ajout. Le logo d’un partenaire et sa raison sociale peuvent être ajoutés uniquement au sein du cadre réservé au demandeur.

Il est rappelé que les champs précédés d’un astérisque doivent être obligatoirement renseignés ; il n’est pas possible de supprimer les astérisques. À l’inverse, les champs sans astérisque ne seront pas obligatoirement à remplir sur l’attestation sur l’honneur. Dans ce cas, leur remplissage n’est pas non plus obligatoire dans le tableau récapitulatif des opérations. Toutefois, le demandeur a la possibilité de rajouter un astérisque pour rendre systématique le remplissage de certains champs qui lui seraient utiles.

Enfin, l’attestation sur l’honneur doit être remplie au moment de sa signature par le professionnel et le bénéficiaire, aucune correction ne doit être apportée par le demandeur lui-même sur les éléments attestés par ces deux acteurs.

Q III.d.5 -La date de facture n’est pas un champ obligatoire sur l’attestation sur l’honneur et peut n’être remplie que si le demandeur l’exige par exemple pour faciliter le traitement des données. Une attestation sur l’honneur, signée à l’issue de travaux par le bénéficiaire et le professionnel mais antérieurement à la date de la facture, est-elle acceptable ?

L'attestation engage le bénéficiaire et le professionnel sur le fait que l'opération a été réalisée. Elle est donc obligatoirement signée après la fin des travaux. Cependant, lorsque la facture est émise après la fin des travaux, l'attestation peut être datée d'avant la date de la facture (qui correspond à la date d'achèvement de l'opération). La date de signature de l'attestation devra cependant être cohérente avec la chronologie de l'opération.

Archivage des documents

Q III.e.1 – Est-il impératif d’archiver l’orignal des documents signés par le bénéficiaire de l’opération (devis de l’opération et attestation sur l’honneur) ou des pièces numérisées peuvent-elles convenir (archivage électronique) ?

Pour l’archivage des documents, il convient de distinguer les documents produits spécifiquement dans le cadre du dispositif et dont le demandeur se doit de conserver l’original (attestations sur l’honneur signées, contrats de partenariat, documents de preuve du rôle actif et incitatif, etc.) des autres documents dont le demandeur n’est destinataire que des copies (factures, documents comptables dont les originaux demeurent chez le bénéficiaire ou le professionnel).

Il est rappelé qu’en cas de doute ou de procédure judiciaire, les originaux pourront être demandés pour l’ensemble des documents. Il est donc possible de ne conserver numériquement les documents justificatifs des demandes que si le document est de nature électronique (documents signés électroniquement, inscriptions horodatées, etc.) ou en copie seulement chez le demandeur, l’original étant conservé et pouvant être fourni par un tiers.

Enfin, comme le mentionnent les attestations sur l’honneur, des vérifications peuvent être effectuées par l’administration directement auprès des bénéficiaires ou des professionnels pour contrôler la nature de l’opération et la réalisation effective de celle-ci.

Bénéficiaires des opérations

Q III.f.1 - Dans le cas des copropriétés, est-il nécessaire de fournir une attestation complémentaire spécifiant l’accord écrit des copropriétaires ou le syndic peut-il signer les documents au nom de la copropriété ?

Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété, le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires (personne morale) et non pas l’ensemble des copropriétaires (comme groupe de personnes physiques). Dans ce cas, l’accord des copropriétaires n’est pas nécessaire et le syndic de copropriété est réputé avoir l’accord du syndicat des copropriétaires pour le représenter. Il peut donc signer les documents au nom de la copropriété.

Il coche alors, dans le cadre B de l’attestation sur l’honneur, la case « □ Je suis : le seul propriétaire (final) ou le locataire des équipements installés ; ou le syndic de la copropriété où prend place l'opération d'économies d'énergie.... », puis il remplit l’attestation au nom du syndicat des copropriétaires. Une attestation complémentaire n’est pas nécessaire.

Par ailleurs, le syndic remplit le cadre B de l’attestation sur l’honneur concernant le bénéficiaire en indiquant ses coordonnées conformément à l’arrêté du 4 septembre 2014. Il indique néanmoins le nom du syndicat de copropriété qu’il représente de la manière suivante (extrait de l’attestation sur l’honneur) :

A/ [titre du cadre A](…)

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété : [nom du syndicat des copropriétaires] (…)

B/ Bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie

Pour les bénéficiaires personnes morales, préciser :

*Raison sociale du bénéficiaire : [raison sociale du syndicat de copropriété] représenté par la Sté [raison sociale du syndic] ; ou autre possibilité : [raison sociale du syndic]

*N° SIREN du bénéficiaire : SIREN du [SYNDIC]

à défaut : le bénéficiaire atteste sur l’honneur qu’il est dépourvu de n° de SIREN en cochant cette case : □

(mentionner la raison sociale et n° SIREN du Syndic dans le cas des copropriétés)

*Fonction du signataire : Fonction du signataire du SYNDIC

*Adresse : du SYNDIC DE COPROPRIETE

Complément d’adresse : du SYNDIC DE COPROPRIETE

*Code postal : du SYNDIC DE COPROPRIETE

*Ville : du SYNDIC DE COPROPRIETE

Pays : .....................….......…

Téléphone : _ du SYNDIC

Mobile : du SYNDIC

Courriel : du SYNDIC

Q III.f.2 – Dans le cas d’un bien sous mandat de gestion, quel bénéficiaire doit être déclaré sur l’attestation sur l’honneur et qui en est le signataire ?

Le mandat de gestion est un acte par lequel le propriétaire d’un bien, appelé le mandant, donne le pouvoir d’accomplir en son nom de nombreux actes liés à la gestion de son patrimoine et à la location à un mandataire. L’arrêté du 4 septembre 2014 prévoit la possibilité que le bénéficiaire soit le maître d’ouvrage de l’opération d’économies d’énergie s’il dispose de l’accord du propriétaire pour être désigné comme bénéficiaire au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Dans l’exemple cité et en application du point 1 de l'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014, l'identité du bénéficiaire, s’il s’agit du mandataire, sera alors justifié par la signature de l'attestation sur l'honneur (case « je suis maître d'ouvrage ») complétée d’un accord écrit du propriétaire (le mandant) pour désigner le maître d’ouvrage comme bénéficiaire de l’opération au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

CEE Précarité énergétique

Modalités de calculs des CEE Précarité énergétique

IV. a.1. Modalités de calcul des CEE Précarité énergétique, avec et sans bonification

Les modalités de calcul du volume de CEE engendré par la réalisation d’une opération au bénéfice d’un ou plusieurs ménages en situation de précarité énergétique sont décrites dans les notes téléchargeables ci-dessous. Le seconde note concerne les opérations engagées à compter du 1er avril 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021. La troisième concerne les opérations engagées à compter du 1er janvier 2022 ou achevées à compter du 1er septembre 2022.

Éligibilité des opérations « Précarité »

Q IV. b 1. Les travaux réalisés dans certains habitats communautaires destinés à un hébergement collectif peuvent-ils donner lieu à la délivrance de certificats « Précarité » ?

Les travaux réalisés dans les locaux dédiés à l’habitation des occupants, c'est-à-dire les locaux d’hébergements permanents situés au sein :

  • des établissements d’une communauté religieuse (monastères, couvents, etc.),
  • des foyers pour travailleurs,
  • des casernes disposant d’hébergement,
  • des maisons de retraite ou foyers non médicalisés,
  • des résidences étudiantes,

peuvent prétendre aux CEE « Précarité » à condition que le demandeur de l’opération justifie la situation de précarité énergétique du ménage selon l’article 3-1 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie par l’un des documents énoncés au point 8-1 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 (avis d’imposition, CMU,...).

Les auberges de jeunesse, les refuges, les sites de colonies de vacances, les campings, les gîtes et les maisons d’hôtes sont dédiés uniquement à un hébergement touristique : ils ne sont pas éligibles aux CEE « Précarité » car ce sont des habitats temporaires.

Les établissements pénitentiaires ne sont pas des lieux d’habitation et ne peuvent pas donner lieu à la délivrance de CEE « Précarité ».

Q IV. b 2. Un bailleur social louant des maisons individuelles à des ménages précaires peut-il se voir accorder des CEE « Précarité » ?

Dans le cas d’un bailleur social louant des maisons individuelles, les cas 8-2 ou 8-5 de l'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014 peuvent être utilisés indifféremment pour justifier de la situation de précarité énergétique des ménages.

Le cas 8-2 s’avère cependant plus approprié aux cas des bailleurs sociaux. Pour autant que le professionnel ayant réalisé les travaux soit le même pour toutes les maisons, le bailleur remplit dans une même attestation sur l'honneur :

  • pour chaque maison, une partie A différente reprenant les caractéristiques de l'opération propres à chaque maison
  • et dans la partie BS, le bailleur mentionne le nombre total de ménages concernés par l'opération (pour l'ensemble des maisons).

Dans ce cas, le logement peut être libre ou occupé puisque sont seulement pris en compte le nombre de logement total et le nombre de logements conventionnés. Le calcul des CEE précarité se référera aux coefficients définis à l’annexe 1 de l’arrêté du 29 décembre 2014 « arrêté modalité d’application ».

Il est également possible de se référer au cas 8.5 de l'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014. Pour chacune des maisons, le bénéficiaire (bailleur) remplit une attestation sur l’honneur et recueille la preuve de la situation de précarité énergétique du locataire de la maison à l'une des dates de référence. Dans ce cas, le logement concerné doit être occupé par ce locataire précaire.

Q IV. b 3. Des certificats « Précarité » peuvent-ils être délivrés lorsque des travaux sont effectués dans un logement qui n’est pas la résidence principale du propriétaire bénéficiaire de l’opération ?

La délivrance de certificats « Précarité » est possible lorsque l’opération est réalisée dans un logement qui n’est pas la résidence principale du propriétaire bénéficiaire de l’opération. La justification de la situation de précarité énergétique pourra, selon le cas, concerner le propriétaire ou le locataire du logement où sont effectués les travaux.

Les plafonds de revenu sont alors appréciés en fonction de la composition du ménage en situation de précarité énergétique et par rapport à l’adresse fournie sur l’avis d’imposition du ménage précaire. Il pourra alors s’agir du lieu de résidence du propriétaire ou du locataire à la date de la pièce justificative.

Lorsque le propriétaire ou son locataire est un ménage précaire, l’un ou l’autre des ménages justifiera sa situation de précarité énergétique. En tout état de cause, une seule demande de CEE est possible pour cette opération.

Enfin conformément à l'article 3 de l'arrêté du 4 septembre 2014, il est également possible, sous certaines conditions, que le locataire soit le bénéficiaire de l'opération. Dans ce cas, si le locataire est en situation de précarité énergétique, les parties B et R1 de l'AH doivent être remplies avec l'adresse du locataire, identique à celle des travaux.

Q IV. b 4. Une opération réalisée en 2015 peut-elle donner lieu à la délivrance de CEE « Précarité » ?

Conformément aux dispositions de l’article 3-1 de l’arrêté du 29 décembre 2014 (Modalités d’application du dispositif CEE) et nonobstant la règle de dépôt d’une opération de moins d’un an par rapport à sa date d’achèvement, les demandes déposées à compter du 1er janvier 2016 peuvent comporter des opérations « précarité énergétique » quelle que soit la date d’engagement des opérations concernées. Les pièces justificatives doivent répondre aux dispositions en vigueur pour la 3ème période (à l’exception des opérations de « longue durée » définies à l’annexe 1 de l’arrêté du 4 septembre 2014 qui restent soumise aux règles de la 2nde période jusqu’au 31 décembre 2016).

Pour les opérations engagées en 2015, et uniquement dans le cas où l'adresse du bénéficiaire est aussi l'adresse des travaux, il n’est pas nécessaire de refaire signer une nouvelle attestation sur l’honneur complète pour y intégrer la partie ad hoc relative à la précarité énergétique si cette attestation a déjà été signée par le bénéficiaire. Un complément à l’attestation sur l’honneur, dont les pages sont numérotées à part, peut être signé séparément par le bénéficiaire.

Dans le cas contraire, une nouvelle attestation comportant l’ensemble des parties requises doit être remplie.

Pour les opérations engagées en 2016, l’attestation sur l’honneur sera unique et comportera l’ensemble des parties définies à l’annexe 7 de l’arrêté du 4 septembre 2014.

Pièces justificatives

Q IV. c 1. Quelles pièces permettent de justifier la situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique des ménages ? (mise à jour le 16/02/2018)

Le point 8 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur prévoit les documents justificatifs des situations de précarité énergétique et de grande précarité énergétique des ménages.

La DGEC précise qu’en dehors des documents listés par l’arrêté :

1.     sont jugés équivalents à l'avis d'imposition ou de non-imposition :

  • l'avis de restitution et l'avis de dégrèvement émis par l'administration fiscale comportant le revenu fiscal de référence ;
  • l'avis de situation déclarative émis par l'administration fiscale ;
  • le résultat (copie d’écran ou impression) d'une recherche sur le service de vérification des avis d'impositions mis en place par l'administration fiscale (https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/ ), s’ils sont accompagnés du numéro fiscal du ménage et de la référence de l'avis d'imposition ayant servi à la recherche.

2.     concernant la situation de grande précarité énergétique :

  • la copie du titre d'admission au bénéfice de l'aide médicale d’État permet de justifier de la situation de grande précarité énergétique. La date de référence de l'opération d’économies d’énergie doit être comprise dans la période d'ouverture des droits à l'aide médicale ;
  • concernant l'attestation du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévue par l'article R. 861-16 du code de la sécurité sociale, la date de référence de l'opération d’économies d’énergie doit être comprise dans la période d'ouverture des droits ;
  • à défaut d'une facture disponible, l'attestation envoyée par le fournisseur d'énergie confirmant le droit aux tarifs de première nécessité (électricité) ou tarif spécial de solidarité (gaz) est acceptée. Cette attestation date de moins d'un an à la date de référence de l'opération d’économies d’énergie ;
  • l'attestation justifiant de l'attribution du "chèque énergie" dès lors que la date de référence de l'opération d'économies d'énergie est incluse dans le délai de validité de l'attestation.

La mention de la composition du ménage sur l’attestation sur l’honneur pour établir la situation en précarité ou grande précarité énergétique doit correspondre à celle indiquée sur le(s) document(s) justificatif(s) des revenus. Il n’est par ailleurs pas obligatoire de préciser cette information dans l’attestation sur l’honneur lorsque le mode de preuve de la situation de précarité ou grande précarité énergétique n’est pas un justificatif de revenu.

Pour rappel, les documents justificatifs doivent être fournis en cas de contrôle dans leur intégralité.

Q IV. c 2. Dans quelles conditions est prise en compte l’ouverture des droits à la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé pour apprécier la situation de grande précarité énergétique d’un ménage ?

La situation de grande précarité énergétique d'un ménage est avérée si la date de référence se rapportant à l'opération d’économies d’énergie concernant ce ménage, au sens du point 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, est comprise dans la période des droits à la CMU.

Q IV. c 3. Un enfant en garde alternée apparaissant sur l'avis d'imposition d'un seul parent peut-il être compté dans le nombre de personnes composant le ménage de l'autre parent ?

Un enfant en garde alternée est compté comme personne à charge du parent où il apparaît sur l'avis d'imposition et seulement sur celui-ci. Cependant dans certains cas, l'enfant vivant en alternance au domicile de l'un et l'autre de ses parents divorcés ou séparés, chacun des parents peut bénéficier d'une majoration de parts, cette majoration étant égale à la moitié de celle attribuée en cas de résidence exclusive.

Dans ce dernier cas et dès lors que la personne à charge apparaît sur les deux avis d'imposition, elle peut être comptée dans la composition du ménage de chacun des parents pour apprécier la situation de leurs revenus par rapport aux seuils fixés à l’article 3.1 de l’arrêté du 29 décembre 2014, et ceci sans minoration du montant prévu pour chaque personne supplémentaire.

Programmes CEE

V.a - Modalités opérationnelles du programme « Économies d’énergie dans les TEPCV »

Retrouvez les questions/réponses concernant ce programme dans la rubrique suivante.

Contrôles avant dépôt des opérations d'économies d'énergie

(MAJ 17/05/2023)

Lorsque les textes le prévoient, certaines opérations d’économies d’énergie doivent, avant dépôt dans un dossier de demande de CEE, faire l’objet d’un contrôle réalisé par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 applicable en tant qu’organisme d’inspection de type A pour le domaine « Inspection d’opérations standardisées d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des CEE ».  La liste des organismes accrédités est disponible à l’adresse suivante :

https://tools.cofrac.fr/fr/documentation/index.php?fol_id=22

L’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif CEE définit le référentiel d’accréditation de l’organisme d’inspection (I de l’article 8-2) et les différents types de contrôle (article 8-5), détermine les conditions que doit satisfaire le demandeur de CEE (article 8-7) et l’organisme d’inspection (article 8-6) réalisant des contrôles, liste des fiches d’opérations standardisées ayant une obligation de contrôle préalable au dépôt de la demande de CEE (article 8-10) ainsi que le format du rapport de contrôle (article 8-8) et précise la condition d’indépendance que doivent satisfaire le demandeur de CEE et l’organisme d’inspection dans le cas des vérifications supplémentaires prévues par l’article L. 222-2-1 du code de l’énergie (article 8-9).    

Certaines fiches d’opérations standardisées prévoient également une obligation de contrôle pour chaque opération avant dépôt.

Enfin, les contrôles peuvent être aussi imposés dans le cadre de la signature par un éligible de l’une des versions de la charte Coup de pouce « Isolation ».

  Fiches concernées Modalités de réalisation / transmission Date d'entrée en vigueur
Contrôle sur le lieu de l’opération obligatoire au titre de l’arrêté du 29 décembre 2014 (article 8-10) BAR-EN-101, BAR-EN-106, BAR-EN-103, BAT-EN 106, IND-EN-102, BAT-EN-101, BAT-EN-103

Organisme de contrôle accrédité sous les conditions fixées au I de l'article 8-2

Rapports de contrôle et synthèse des contrôles tenus à disposition de l’administration

Opérations engagées à compter du 1er septembre 2020

Contrôles sur le lieu de l’opération

+ Contrôles par contact

au titre de l’arrêté du 29 décembre 2014 (article 8-12)

BAR EN 102, BAR EN 107, BAT EN 102, BAT EN 108, IND EN 101, IND UT 131

Organisme de contrôle accrédité sous les conditions fixées par les fiches (identiques à celles fixées au fixées au I de l'article 8-2) pour les contrôles sur le lieu de l’opération. Pour les contrôles par contact par un organisme de contrôle accrédité ou par le demandeur (respect 8-7 de l’arrêté modalités)

Synthèse des contrôles et rapports de contrôles tenus à disposition de l’administration

Opérations engagées à compter du 1er janvier 2021
Contrôles sur le lieu de l’opération obligatoire au titre de la fiche d’opération standardisée IND-UT-121, BAR-TH-160, BAR-TH-161, BAT-TH-155, BAT-TH-146

Organisme de contrôle accrédité sous les conditions fixées par les fiches (identiques à celles fixées au fixées au I de l'article 8-2)

Pas de synthèse des contrôles, rapports de contrôles tenu à disposition de l’administration

Opérations engagées à compter du :

1er janvier 2019 pour IND-UT-121

1er avril 2018 pour BAR TH 160

6 décembre 2018 pour BAR TH 161

6 décembre 2018 pour BAT TH 155

1er avril 2018 pour BAT-TH-146

Contrôles au titre des chartes coup de pouce      
Contrôles sur le lieu de l’opération obligatoires au titre de la charte coup de pouce (article 3-7-1 et charte figurant à l’annexe VII) BAR EN 101, BAR EN 103

Organisme de contrôle accrédité sous les conditions fixées au I de l'article 8-2

Rapports de contrôle tenus à disposition de l’administration, synthèse des contrôles transmise avec le dossier de demande de CEE

Opérations engagées à compter de la date de prise d’effet de la charte
Contrôle sur le lieu de l’opération obligatoires au titre de la charte coup de pouce (article 3-5 et charte figurant à l’annexe IV) BAR-TH-145

Organisme de contrôle accrédité sous les conditions fixées par la charte

Rapports de contrôle tenus à la disposition de l’administration, synthèse des contrôles transmise avec le dossier de demande de CEE

Opérations engagées à compter de la date de prise d’effet de la charte
Contrôle sur le lieu de l’opération obligatoires au titre de la charte coup de pouce (article 3-5-1 et charte figurant à l’annexe IV-2) BAR-TH-164

Organisme de contrôle accrédité sous les conditions fixées par la charte

Rapports de contrôle et synthèse tenus à la disposition de l’administration

Opérations engagées à compter de la date de prise d’effet de la charte

Groupes de compétences

Un certain nombre de fiches d’opérations standardisées sont soumises à une obligation de contrôle par tiers réalisés par des organismes d’inspection accrédités par le Cofrac en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie ». Le programme d’accréditation INS REF 31 que doivent respecter les organismes d’inspection est disponible en ligne sur le site internet du Cofrac.

Les accréditations sont délivrées par groupes de compétences établis en référence à la nature des opérations standardisées d’économies d’énergie et au contenu des contrôles associés. Chaque groupe est constitué d’un regroupement de fiches d’opérations standardisées. Il revient à la DGEC de définir ces groupes de compétences, qui sont mis à disposition ci-dessous.

Questions/réponses sur les contrôles avant dépôt

Q VI. a. 1 : Quelle est la forme du rapport de synthèse des contrôles menés dans le cadre du dépôt d’une demande de CEE pour les fiches BAR EN 101, BAR EN 103, BAR EN 106, BAT EN 101, BAT EN 103, BAT EN 106 et IND EN 102 (MAJ 21/10/2022) ?

Lorsqu’elle est prévue par les textes, une synthèse des contrôles menés sur les opérations d’un dossier transmis par le demandeur est réalisée par l’organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d’échantillonnage, la liste des opérations prévues d’être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d’acceptation de rendez-vous La synthèse signale, de plus, les opérations pour lesquelles le délai minimal de sept jours francs entre la date d’acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l’isolant) n’a pas été respecté.

Le tableau de synthèse prend la forme du tableau défini à l’annexe 6-1 de l’arrêté du 04 septembre 2014 (arrêté dit « dossier de demande ») avec des colonnes complémentaires comportant les informations issues des contrôles. Dans le cadre de la charte « coup de pouce isolation », le rapport et le tableau de synthèse sont transmis au PNCEE avec le dossier de demande de CEE correspondant. Ils peuvent être transmis sous format papier et sont, dans tous les cas, transmis au PNCEE sous format électronique. Un rapport et un tableau de synthèse sont transmis séparément pour chaque version des chartes « coup de pouce isolation » (version applicable aux opérations engagées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, version applicable aux opérations engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2020, version applicables aux opérations engagées entre le 1er septembre 2020 et le 31 mars 2021, version applicable aux opérations engagées à compter du 1er avril 2021).

Dans le cas des opérations hors charte coup de pouce listées à l’article 8-10 de l’arrêté du 29 décembre 2014, le rapport et le tableau de synthèses sont tenus à disposition du PNCEE.

Un modèle de tableau est à disposition pour les opérations réalisées auprès des personnes physiques ou des personnes morales et selon le type de contrôle (sur site ou par contact du bénéficiaire). Ce modèle permet de rassembler l'ensemble des informations nécessaires à l'instruction du dossier de demande. Sont mis à disposition ci-dessous les modèles de tableaux à utiliser pour les opérations déposées, selon les cas, avant le 1er juin 2021 (versions "1er octobre 2020") ou à compter du 1er juin 2021. Les fichiers "NOUVEAU MODELE" sont applicables de la manière suivante :

- pour ceux que les organismes d’inspection indiquent être prêts à utiliser, les tableaux de synthèse des contrôles modifiés peuvent être utilisés dès que possible, étant entendu qu’ils doivent alors être appliqués à l’ensemble des opérations des lots ;

- à défaut, les tableaux de synthèse des contrôles modifiés sont appliqués au plus tard aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2023, étant entendu qu’ils doivent alors être appliqués à l’ensemble des opérations des lots incluant ces opérations.

Q VI. a. 2 : Quelle est la forme du rapport de synthèse des contrôles menés dans le cadre du dépôt d’une demande de CEE pour les fiches BAR-EN-102, BAR-EN-107, BAT-EN-102, BAT-EN-108, IND-EN-101 et IND-UT-131 (21/10/2022) ?

Une synthèse des contrôles menés sur les opérations relevant des fiches BAR-EN-102, BAR-EN-107, BAT-EN-102, BAT-EN-108, IND-EN-101 et IND-UT-131 d’un dossier transmis par le demandeur est réalisée par l’organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d’échantillonnage, la liste des opérations prévues d’être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires.

Le tableau de synthèse prend la forme du tableau défini à l’annexe 6-1 de l’arrêté du 04 septembre 2014 (arrêté dit « dossier de demande ») avec des colonnes complémentaires comportant les informations issues des contrôles. Le rapport de contrôle et le tableau de synthèse sont tenus à disposition du PNCEE.

Les modèles de tableaux pour les opérations réalisées auprès des personnes physiques ou des personnes morales relevant des fiches d’opérations standardisées BAR-EN-102, BAR-EN-107, BAT-EN-102, BAT-EN-108, IND-EN-101 et IND-UT-131 sont mis à disposition ci-dessous. Les fichiers "NOUVEAU MODELE" sont applicables de la manière suivante :

- pour ceux que les organismes d’inspection indiquent être prêts à utiliser, les tableaux de synthèse des contrôles modifiés peuvent être utilisés dès que possible, étant entendu qu’ils doivent alors être appliqués à l’ensemble des opérations des lots ;

- à défaut, les tableaux de synthèse des contrôles modifiés sont appliqués au plus tard aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2023, étant entendu qu’ils doivent alors être appliqués à l’ensemble des opérations des lots incluant ces opérations.

Q VI. a. 3 : Quelle est la forme du rapport de synthèse des contrôles menés dans le cadre du dépôt d’une demande de CEE pour les fiches BAR-TH-145 et BAR-TH-164 (21/10/2022) ?

Une synthèse des contrôles menés sur les opérations relevant des fiches d’opérations standardisées BAR-TH-145 et BAR-TH-164 d’un dossier transmis par le demandeur est réalisée par l’organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d’échantillonnage, la liste des opérations prévues d’être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires.

Le tableau de synthèse prend la forme du tableau défini à l’annexe 6-1 de l’arrêté du 04 septembre 2014 (arrêté dit « dossier de demande ») avec des colonnes complémentaires comportant les informations issues des contrôles. S’agissant des opérations relevant de la fiche BAR-TH-145 et s’inscrivant dans le cadre du Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif », le tableau de synthèse des contrôles est transmis avec chaque dossier de demande. Dans les autres cas, le tableau de synthèse est tenu à disposition du PNCEE (ainsi que, dans tous les cas, le rapport de contrôle).

Les modèles de tableaux pour les opérations réalisées auprès des personnes physiques ou des personnes morales relatives aux fiches d’opérations standardisées BAR-TH-145 « Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » et BAR-TH-164 « Rénovation globale d’une maison individuelle (France métropolitaine) » sont mis à disposition ci-dessous. Les fichiers "NOUVEAU MODELE" sont applicables de la manière suivante :

- pour ceux que les organismes d’inspection indiquent être prêts à utiliser, les tableaux de synthèse des contrôles modifiés peuvent être utilisés dès que possible, étant entendu qu’ils doivent alors être appliqués à l’ensemble des opérations des lots ;

- à défaut, les tableaux de synthèse des contrôles modifiés sont appliqués au plus tard aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2023, étant entendu qu’ils doivent alors être appliqués à l’ensemble des opérations des lots incluant ces opérations.

Q VI. a. 4 : Quelle est la forme du rapport de synthèse des contrôles menés dans le cadre du dépôt d'une demande de CEE pour les fiches BAR-TH-104, BAR-TH-113, BAR-TH-159 et BAR-TH-171/BAR-TH-172 (10/01/2024) ?

Pour chacune des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-104, BAR-TH-113, BAR-TH-159, BAR-TH-171 et BAR-TH-172, une synthèse des contrôles menés sur les opérations relevant de ces fiches d’un dossier transmis par le demandeur est réalisée par l’organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d’échantillonnage, la liste des opérations prévues d’être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires.

Le tableau de synthèse prend la forme du tableau défini à l’annexe 6-1 de l’arrêté du 04 septembre 2014 (arrêté dit « dossier de demande ») avec des colonnes complémentaires comportant les informations issues des contrôles. Le rapport de contrôle et le tableau de synthèse sont tenus à disposition du PNCEE.

Les modèles de tableaux pour les opérations réalisées auprès des personnes physiques ou des personnes morales relatifs à chacune des fiches d’opérations standardisées BAR-TH-104 "Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau", BAR-TH-113 "Chaudière biomasse individuelle" et BAR-TH-159 "Pompe à chaleur hybride individuelle", BAR-TH-171 "Pompe à chaleur de type air/eau" et BAR-TH-172 "Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau" sont mis à disposition ci-dessous.

Hors tableaux applicables aux opérations relatives à la fiche BAR-TH-159, les fichiers "NOUVEAU MODELE" sont applicables de la manière suivante :

- pour ceux que les organismes d’inspection indiquent être prêts à utiliser, les tableaux de synthèse des contrôles modifiés peuvent être utilisés dès que possible, étant entendu qu’ils doivent alors être appliqués à l’ensemble des opérations des lots ;

- à défaut, les tableaux de synthèse des contrôles modifiés sont appliqués au plus tard aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2023, étant entendu qu’ils doivent alors être appliqués à l’ensemble des opérations des lots incluant ces opérations.

Les fichiers "NOUVEAU MODELE" relatifs à la fiche BAR-TH-159 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2022, compte tenu du fait qu’ils comportent, en cohérence avec les évolutions du référentiel de contrôle, deux nouveaux critères (taux de couverture et mode de régulation). Ces modèles doivent être appliqués à l’ensemble des opérations des lots incluant ces opérations.

Les modèles de tableaux de synthèse des contrôles relatifs aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-171 et BAR-TH-172 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024.

Q VI. a. 5 : Quelle est la forme du rapport de synthèse des contrôles menés dans le cadre du dépôt d'une demande de CEE pour les fiches BAR-TH-106, BAR-TH-107, BAR-TH-107-SE, BAR-TH-118, BAR-TH-127, BAR-TH-158, BAR-TH-173, BAT-EQ-127, BAT-EQ-133, BAT-TH-102, BAT-TH-157, IND-UT-134, TRA-EQ-101, TRA-EQ-107, TRA-EQ-108, TRA-EQ-124, TRA-SE-114 et TRA-SE-115 (17/05/2023) ?

Pour chacune des fiches d'opérations standardisées susmentionnées, une synthèse des contrôles menés sur les opérations relevant de ces fiches d’un dossier transmis par le demandeur est réalisée par l’organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d’échantillonnage, la liste des opérations prévues d’être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires.

Le tableau de synthèse prend la forme du tableau défini aux annexes 6-1 et 6-2 de l’arrêté du 4 septembre 2014 (arrêté dit « dossier de demande ») avec des colonnes complémentaires comportant les informations issues des contrôles. Le rapport de contrôle et le tableau de synthèse sont tenus à disposition du PNCEE.

Les modèles de tableaux pour les opérations réalisées auprès des personnes physiques ou des personnes morales relatifs à chacune des fiches d’opérations standardisées susmentionnées sont mis à disposition ci-dessous.

Q VI. a. 6 : Quelle est la forme du rapport de synthèse des contrôles menés dans le cadre du dépôt d'une demande de CEE pour les fiches AGRI-TH-104, BAR-EN-105, BAR-TH-112, BAR-TH-160, BAR-TH-161, BAT-TH-139, BAT-TH-146, BAT-TH-155, IND-BA-112, IND-UT-102, IND-UT-116, IND-UT-117, IND-UT-121, IND-UT-129 et RES-CH-108 (02/10/2023) ?

Pour chacune des fiches d'opérations standardisées AGRI-TH-104 « Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid hors tank à lait », BAR-EN-105 « Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine) », BAR-TH-112 « Appareil indépendant de chauffage au bois », BAR-TH-160 « Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (France métropolitaine) », BAR-TH-161 « Isolation de points singuliers d’un réseau », BAT-TH-139 « Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid », BAT-TH-146 « Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (France métropolitaine) », BAT-TH-155 « Isolation de points singuliers d’un réseau », IND-BA-112 « Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante », IND-UT-102 « Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone », IND-UT-116 « Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante », IND-UT-117 « Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid », IND-UT-121 « Isolation de points singuliers d’un réseau », IND-UT-129 « Presse à injecter tout électrique ou hybride » et RES-CH-108 « Récupération de chaleur fatale pour valorisation vers un réseau de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine) », une synthèse des contrôles menés sur les opérations relevant de ces fiches d’un dossier transmis par le demandeur est réalisée par l’organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d’échantillonnage, la liste des opérations prévues d’être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires.

Le tableau de synthèse prend la forme du tableau défini à l’annexe 6-1 de l’arrêté du 04 septembre 2014 (arrêté dit « dossier de demande ») avec des colonnes complémentaires comportant les informations issues des contrôles. Le rapport de contrôle et le tableau de synthèse sont tenus à disposition du PNCEE.

Les modèles de tableaux pour les opérations réalisées auprès des personnes physiques ou des personnes morales relatifs à chacune des fiches d’opérations standardisées sont mis à disposition ci-dessous.

Les modèles de tableaux de synthèse des contrôles ci-dessous sont applicables de la manière suivante :

- pour ceux que les organismes d’inspection indiquent être prêts à utiliser, les tableaux de synthèse des contrôles modifiés peuvent être utilisés dès que possible, étant entendu qu’ils doivent alors être appliqués à l’ensemble des opérations des lots ;

- à défaut, les tableaux de synthèse des contrôles modifiés sont appliqués au plus tard aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024, étant entendu qu’ils doivent alors être appliqués à l’ensemble des opérations des lots incluant ces opérations.

Q VI. b. 1 : L’échantillonnage aléatoire des opérations d’un dossier de demande peut-il être réalisé par « lots » au sein d’un dossier de demande ? (Lors que les taux de contrôles sont <100%)

Une demande de CEE peut intégrer plusieurs lots d’opérations échantillonnées par un ou plusieurs bureaux de contrôle, sous les conditions suivantes :

  • Chacun des lots fait l’objet d’un échantillonnage, ce qui doit amener l’ensemble des lots et échantillonnages à répondre aux mêmes modalités en proportion et sélection des opérations contrôlées ;
  • La demande est accompagnée d’une synthèse globale. Elle contient la liste de l’ensemble des opérations échantillonnées et définit sans équivoque les lots. Cette synthèse globale présente également l’ensemble des informations, ou bien ces informations sont contenues dans des synthèses par lot.

Q VI. b. 2 : Opérations des fiches BAT-EN-101 et BAT-EN-103 pouvant être déposées

L'annexe I de l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie prévoit, pour les fiches BAT-EN-101 « Isolation de combles ou de toitures » et BAT-EN-103 « Isolation d’un plancher », un taux de contrôles satisfaisants sur le lieu des opérations de 100 % pour les opérations portant sur une surface d’isolant supérieure à 500 m². Cela concerne les opérations engagées avant le 1er janvier 2022.

Dans ce cas, les opérations du lot relatives à ces fiches, contrôlées avec une conclusion « non accessible / non vérifiable », peuvent être déposées avec les opérations contrôlées « satisfaisantes ».

Les opérations contrôlées « non satisfaisantes » doivent être intégrées dans un autre lot. Elles doivent, au préalable, faire l'objet de mesures correctives et être soumises à un nouveau contrôle sur le lieu des opérations.

Q VI. c. 1 : Quels sont les taux de contrôles satisfaisants à atteindre ?

Les taux de contrôles satisfaisants doivent respecter, pour chaque dossier de demande et pour les opérations citées dans le tableau ci-dessous, prises séparément, les taux définis par l’arrêté du 29 décembre 2014 et illustrés ci-dessous :

Taux de contrôles satisfaisants à atteindre dans le cadre de la « Charte coup de pouce isolation 2018 » applicable aux opérations engagées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 (arrêté du 22 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014)

BAR-EN-101           Grande précarité énergétique/Précarité énergétique          Classique
Par professionnel                                             5 %                -
OU sur le total des opérations                                            10 %                -

Taux de contrôles satisfaisants à atteindre dans le cadre de la « Charte coup de pouce isolation 2019 » applicable aux opérations engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2020 2018 (arrêté du 31 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014)

BAR-EN-101 et BAR-EN-103 échantillonnées séparément              Grande précarité énergétique       Précarité énergétique / Classique
Par professionnel                                5 %                             2,5 %
OU sur le total des opérations                              10 %                             5 %

Taux de contrôles satisfaisants à atteindre dans le cadre de la « charte coup de pouce isolation 2020 » applicables aux opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 ainsi que sur certaines fiches (arrêté du 25 mars 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014)

Opérations de la liste échantillonnées séparément Précarité énergétique (grands précaires + précaires)       Classique Total des opérations

Pour les fiches BAR-EN-101 et BAR-EN-106

(opérations engagées à compter du 1er septembre 2020)

           ≥ 10 %          ≥ 5 %  

Pour la fiche BAR-EN-103

(opérations engagées à compter du 1er septembre 2020)

           ≥ 20 %         ≥ 10 %  

Pour les fiches  BAT-EN-106  et IND-EN-102

(opérations engagées à compter du 1er septembre 2020)

              ≥ 5 %

Pour les fiches BAT-EN-101 et BAT EN 103, s’agissant des opérations portant sur une surface d’isolant supérieure à 500m2

(Opérations engagées à compter du 1er septembre 2020)

Pour les fiches IND-UT-121, BAR-TH-160, BAR-TH-161, BAT-TH-155, BAT-TH-146

Toutes opérations

              100 %

A titre d’exemple, pour les fiches BAR-EN-101 et BAR-EN-106, compte tenu de l’échantillonnage aléatoire, le fait d’atteindre 10% de contrôles satisfaisants sur l’ensemble des opérations, indépendamment du niveau de précarité énergétique, ne garantit pas le respect du taux de 10% de contrôles satisfaisants sur les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et 5% sur les autres opérations. L’échantillonnage doit donc être réalisé séparément selon le niveau de précarité des bénéficiaires (précarité énergétique et autres) et par type de fiche d’opération et par version de la charte coup de pouce.

Q VI. d 1: Quelle est la surface mesurée lors du contrôle ?

La surface mesurée par le bureau de contrôle est la surface isolée : la mesure est faite sur l’isolant posé sur une paroi séparant des volumes chauffés de volumes non chauffés ou de l’extérieur. Pour les combles, les surfaces d’isolants posées en continuité au-dessus des murs et des débords et contribuant à l’isolation des surfaces chauffées sont comptabilisées.

L’organisme de contrôle peut, le cas échéant, faire apparaître les situations suivantes dans son rapport de contrôle :

  • Non accessible : l’inspecteur n’a pu accéder aux combles (ou aux volumes isolés) dans des conditions normales de sécurité ;
  • Non visible : l’inspecteur ne peut visualiser sans démontage ni sondage destructif ou n’a pas de visibilité depuis le point d’accès sécurisé.

L’organisme de contrôle peut estimer la surface à partir de relevés effectués :

    • depuis l’intérieur des combles ou depuis le sous-sol selon la nature des travaux,

    • depuis les locaux chauffés,

    • depuis l’extérieur ou le vide sanitaire s’il est accessible,

    • sur plans,

    • ou par moyenne à partir de différentes évaluations ci-dessus. Il précise dans ce cas la méthode d’évaluation utilisée.

Q VI. d 2 : A la suite d’un contrôle, quelle est la mesure de surface à utiliser pour déterminer le volume de CEE délivré ? S’agit-il de la surface mesurée par l’organisme de contrôle ou de celle apparaissant sur la facture et l’attestation sur l’honneur (MAJ avril 2021)

La surface à utiliser par le demandeur pour calculer le volume de CEE attribué à une opération d’isolation est définie selon la nature des travaux par les fiches d’isolation de combles ou de toitures (BAR-EN-101, BAT-EN-101, BAR-EN-106, BAT-EN-106 et IND-EN-102), et les fiches d’isolation d’un plancher (BAR-EN-103 et BAT-EN-103) : il s’agit dans ces cas de la surface d’isolant posé. Le contrôleur doit avoir accès, au moment du contrôle, à la preuve de réalisation des travaux (facture) pour pouvoir comparer cette surface à sa mesure.

Compte tenu des conditions de réalisation de la mesure par l’organisme de contrôle, des écarts entre la surface isolée mesurée par l’organisme de contrôle et celle de l’isolant posé qui apparaît sur la facture et l’attestation sur l’honneur pourront être constatés.

L’organisme de contrôle précise systématiquement dans son rapport les conditions dans lesquelles il a pu mesurer (depuis les locaux où les travaux ont été réalisés) ou estimer (depuis l’extérieur des locaux où les travaux ont été réalisés), ou un mixte des deux possibilités, la surface d’isolant posé. Le cas échéant, il indique en commentaire dans le tableau, les raisons manifestes expliquant les écarts entre les deux surfaces : partie de surface non isolée, conditions dans lesquelles il a pu réaliser la mesure, etc.

Pour les opérations engagées à partir du 1er avril 2020, le contrôle est classé non-satisfaisant en cas d’écart de surface supérieur à 10%, sans raison manifeste justifiant les écarts.

La mesure retenue pour le calcul du volume de CEE délivré est déterminée de la manière suivante :

  • Dans le cas où la surface mesurée par l’organisme de contrôle est supérieure à celle qui apparaît sur la preuve de réalisation de l’opération et l’attestation sur l’honneur, la mesure retenue est celle qui apparaît sur la preuve de réalisation et l’attestation sur l’honneur ;
  • Dans le cas où la surface mesurée par l’organisme de contrôle est inférieure à celle qui apparaît sur la preuve de réalisation de l’opération et l’attestation sur l’honneur :
    • Soit la surface utilisée est celle attestée par l’organisme de contrôle ;
    • Soit la surface utilisée est celle qui apparaît sur la preuve de réalisation et l’attestation sur l’honneur. Ce deuxième cas très marginal n’est possible que sous réserve de disposer des éléments justificatifs probants de la part du demandeur de CEE, et uniquement dans le cas où le bureau de contrôle n’a pas pu accéder au chantier. Cette exception exclut les cas où l’inaccessibilité au chantier relèverait d’une mauvaise qualité de réalisation des travaux (exemple : trappe bloquée par la rehausse…).

Si l’écart est trop important (supérieur à 10% pour les opérations engagées à partir du 1er avril 2020, ou supérieur à 15% pour les opérations engagées avant cette date), l’opération doit donner lieu à une recherche des causes de cet écart. Ces causes doivent être détaillées par le demandeur de CEE en même temps que les justifications et éventuelles actions correctives dans les colonnes ad-hoc du tableau de synthèse. Cette disposition est applicable à toutes les opérations quelles que soient leurs dates d’engagement et de dépôt. Dans le cas des opérations engagées à partir du 1er avril 2020, l’opération reste non satisfaisante mais peut être déposée.

Dans tous les cas, si la recherche de causes ou les actions correctives n’ont pas pu être faites avant le dépôt, l’opération est rejetée, elle peut être déposée ultérieurement dans un autre dossier avec les explications remplies – sous réserve du respect des délais réglementaires de dépôt – et sera intégrée au même titre que les autres opérations dans l’échantillonnage aléatoire réalisé pour ce nouveau dossier. Le demandeur devra fournir à l’organisme de contrôle à cette occasion les éléments antérieurs correspondants déjà détenus (rapport de contrôle précédent…)

Pour le calcul de l’écart de surface, c’est la surface mesurée (ou à défaut estimée) par le bureau de contrôle qui doit servir de référence pour évaluer le pourcentage d’écart, soit : Ecart = (Surface déclarée – Surface mesurée) / Surface mesurée*100

Cette formule de calcul est applicable à toutes les opérations déposées à compter du 1er juin 2021.

Q VI. d 3 : Quels sont les critères permettant de déterminer si une opération BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106, BAT-EN-101, BAT-EN-103, BAT-EN-106, IND-EN-102 est à classer «non satisfaisante» (MAJ avril 2021) ?

Le contrôle de ces opérations est réalisé après l’achèvement des travaux sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la résistance thermique, la pérennité ou la sécurité de l'isolation doit conduire à classer l'opération en non satisfaisant. En particulier, les critères suivants doivent conduire à un classement non satisfaisant de l’opération :

1/ la non-réalisation des travaux dans les deux cas suivants :

    • la zone de travaux est accessible et les travaux n’ont manifestement pas été réalisés ;

    • le bénéficiaire n’a pas connaissance de la réalisation de travaux et l’atteste par écrit ;

2/ la résistance thermique de l’isolant posé est inférieure à la résistance minimale prévue par la fiche standardisée correspondante ;

3/ la répartition de l’isolant est non homogène (sauf si la résistance thermique minimale est partout respectée);

4*/ pour les opérations engagées à partir du 1er avril 2020 la surface mesurée présente un écart de plus de 10% à la surface déclarée sur la facture, sans raison manifeste justifiant l’écart. Voir Q VI. d. 2 pour les modalités de détermination de ces surfaces et pour les actions à mener par le demandeur afin de pouvoir déposer l’opération.

Pour rappel : Ecart = (Surface déclarée – Surface mesurée) / Surface mesurée*100

5/ Quelle que soit la nature de l’isolant (combustible ou non), la distance de sécurité minimale entre les conduits d’évacuation des produits de combustion et l’isolant, telle que prévue par le DTU 24.1, n'est pas respectée, y compris si la cheminée n'est pas utilisée. Pour rappel, la distance minimale à respecter est fonction du matériau constitutif du conduit, de sa classe de température et de sa résistance thermique et doit tenir compte des règles de l’art définies par le DTU 24.1. A défaut de pouvoir obtenir ces renseignements, la distance minimale entre la face externe du conduit et l’arrêtoir sera la distance maximale prévue par le DTU 24.1, i.e. 10 cm. De plus, à défaut de pouvoir mesurer effectivement la distance (éloignement trop important du conduit en l’absence de cheminement sécurisé permettant d’y accéder sans possibilité d’utiliser un mètre laser), la distance pourra être évaluée visuellement ;

6/ l'absence de coffrage ou écran de protection ou arrêtoir autour des autres sources de chaleur, dont l’absence de protection autour des dispositifs d'éclairage ou boîtiers électriques. En revanche, pour la BAR-EN-103 ou BAT-EN-103, si les réseaux électriques n’ont pas pu être déportés, un écart raisonnable (10 cm en général, 5 cm pour les points lumineux protégés : hublot, globe, coque) vis-à-vis des points lumineux présentant un risque d’échauffement ne conduit pas à un classement non satisfaisant.

7/ l'absence de rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ou trappe bloquée par une mauvaise qualité de réalisation des travaux (bloquée par la réhausse ou par l’isolant posé) pour les travaux d’isolation de planchers des combles. Cette rehausse doit permettre de constituer un arrêtoir quelle que soit la nature de l’isolant, et de supporter le moyen d’accès lorsque nécessaire ;

8/ l'absence visible de pare-vapeur lorsqu'il est nécessaire selon les règles de l’art, ou son positionnement visiblement inadapté côté froid ;

9*/ la présence de traces d’humidité sur l’isolant ;

10/ pour la fiche BAR-EN-103 ou BAT-EN-103, le type et le nombre de points de fixation visibles doivent répondre aux recommandations du fabricant de l’isolant et permettre de s’assurer de la tenue dans le temps de l’isolant ;

11*/ pour la fiche BAR-EN-103 ou BAT-EN-103, une absence d’isolant non explicable (morcellement) ou l’absence de coffrage et d’isolant au niveau du passage de points particuliers (boîtiers électriques, gaines, tuyaux, poutre...) doit conduire à un classement non satisfaisant. Au niveau des retombées de poutre, un isolant doit être placé sur les trois faces du coffrage, à l’exception des poutres en bordure de trémie en cas d’isolation par l’extérieur. Une zone qui ne serait pas isolée pour permettre manifestement le fonctionnement d’une porte de garage, par exemple, ne conduit pas à un classement non satisfaisant, et la surface correspondante ne doit pas être prise en compte dans la surface déclarée ;

12*/ le bénéficiaire n'a pas de devis, facture ou cadre contribution et déclare par écrit ne jamais en avoir eu à sa disposition pour les travaux en question. La déclaration de l’absence d’au moins l’un de ces documents conduit à classer l’opération en non satisfaisante ;

13**/ Lorsque le délai minimal de sept jours francs entre la date d’acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l’isolant) n’est pas respecté d’après le devis et la facture et/ou que le bénéficiaire le déclare par écrit;

14/ l’usage de matériaux combustibles laissés apparents ne respectant pas les prescriptions d’usage vis-à-vis du risque incendie ou des prescriptions générales relatives aux normes harmonisées (Q II.c.BT. 7) ;

Par ailleurs, en l’absence de préparation des accès permettant le constat de la présence et des caractéristiques des isolants, il sera noté « inaccessible / non vérifiable » dans le rapport et une explication sera apportée en commentaire du tableau de synthèse. Une estimation de la surface potentiellement isolée est obligatoirement indiquée dans le rapport. Cf. Q VI. d. 1 ;

* Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2020

**Pour les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020

 

Cas particulier des isolants en vrac :

L'absence de piges ou autres repérages de hauteur dans le cas d’isolants en vrac sera mentionnée dans le rapport dans la partie relative à la qualité des travaux, sans engendrer à eux seuls un classement non satisfaisant. Enfin, pour le contrôle de la résistance thermique des isolants en vrac, l’épaisseur et le nombre de sacs seront utilisés (l’absence de données sur le nombre de sacs, bien que constituant un manquement manifeste aux règles de l’art, ne conduit pas nécessairement au classement non satisfaisant, si toutefois l’épaisseur est suffisante et que l’absence d’information sur le nombre de sacs est signalée dans le rapport).

Cas des vérifications d’opérations inaccessibles ou non visibles :

Lors des vérifications sur sites réalisées par les organismes d'inspection accrédités, il peut arriver que les opérations sélectionnées soient inaccessibles ou non visibles, les vérifications étant non destructives.

Dans ces cas, l'organisme accrédité ne peut conclure sur le caractère satisfaisant ou non satisfaisant de l'opération. Pour rappel, il inscrit alors en conclusion de son rapport et dans la colonne conclusion de la synthèse de contrôle que l'opération est "inaccessible / non vérifiable", et décrit la situation de façon succincte en commentaire qui le conduit à ce type de conclusion (isolations faites par le toit sans accès par une trappe ou isolation de rampant recouvertes de placoplâtre pour les combles, par exemple). En revanche, si l’opération n’a pas pu être contrôlée du fait d’un manque de qualité des travaux (exemple : trappe bloquée par la rehausse, trappe bloquée par l’isolant posé), l’organisme de contrôle doit conclure au caractère non satisfaisant de l’opération en le mentionnant dans le commentaire.

Ces mentions (« inaccessible / non vérifiable » et commentaires associés) sont inscrites sous réserve que le bénéficiaire confirme qu’il y a bien eu l'intervention d'un artisan pour la réalisation des opérations et seulement si les mesures de surface estimées sont dans le cadre de la Q VI. d. 2.

Enfin, étant donné que, dans ce cas, la visite sur site ne peut permettre à l'organisme d'inspection de conclure quant au caractère satisfaisant ou non satisfaisant de l'opération, cette opération n'est pas comptabilisée dans le taux des opérations "satisfaisantes" du dossier lorsqu'il est établi.

Cas de l’usage de matériaux isolants à base de polystyrène pour l’isolation thermique en sous-face des planchers bas dans les caves et les garages des maisons d’habitation : cf Q II.c.BT.7.

Q VI. d 3 bis : Cas particulier de l’isolation des murs

Les opérations de type BAR-EN-102 « isolation des murs » ne sont pas éligibles au dispositif CEE si les règles de l’art, en particulier les dispositions permettant la tenue dans le temps de l’isolation et de ses performances, ne sont pas respectées. En particulier, s’il s’agit d’une isolation par l’extérieur, l’enduit final (crépit ou équivalent) et/ou parement de protection doit être réalisé pour que l’opération soit éligible. Sans cela, l’opération ne peut être déposée et présente des non-qualités manifestes.

Q VI. d 4 : Quelle suite à donner à une opération dont le contrôle sur site a démontré qu’elle est non satisfaisante (MAJ avril 2021) ?

La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat prévoit la réalisation de contrôles par échantillonnage aléatoire d’une proportion d’opérations dans un dossier de demande, pour des fiches d’opérations standardisées listées dans l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif CEE. Il est prévu que les contrôles soient réalisés préalablement au dépôt des demandes de CEE : le dossier n’est donc pas encore déposé au PNCEE quand les contrôles sont effectués.

Si une opération est identifiée comme « non satisfaisante » par un organisme de contrôle, plusieurs possibilités existent :

    • La non-conformité est résorbée avant le dépôt du dossier échantillonné, au regard des différentes réglementations, dispositions contractuelles et règles de l’art, et en sus des éventuels signalements à effectuer auprès des organismes compétents. Des précisions quant aux mesures correctives effectuées sont inscrites en colonne commentaire de la synthèse des contrôles. Néanmoins, l’opération ne peut pas être comptabilisée pour l’atteinte du taux de contrôles « satisfaisants ».

    • Cette opération n’est pas déposée mais elle apparaît dans la synthèse des contrôles qui précise les actions correctives engagées. Ces mesures correctives font l’objet d’un plan de suivi établi par le demandeur afin de tracer, pour chaque opération concernée par une mesure corrective, le lot ou dossier d’origine de l’opération, les mesures envisagées, et d’enregistrer le cas échéant le devenir de l’opération une fois corrigée.

    • Une fois la mesure corrective réalisée, il est possible de redéposer l’opération corrigée dans un lot ultérieur, sous réserve du respect des délais réglementaires de dépôt. L’opération corrigée est intégrée dans la liste des opérations susceptibles d’être contrôlées, au même titre que les autres opérations (échantillonnage aléatoire).

    • L’opération n’est jamais corrigée ni déposée. Cela est mentionné dans le plan de suivi.

 

Quel que soit le cas de figure ci-dessus adopté par le demandeur de CEE, le rapport de contrôle n’est pas à modifier pour tenir compte du résultat des actions correctives, et les éléments de la synthèse issus de ce rapport non plus ; ceci afin de ne pas fausser le taux de contrôles satisfaisants à atteindre.

Des éléments probants sur les correctifs apportés à une opération sont apportés conjointement au dépôt du dossier dans le cas des opérations de la charte « coup de pouce isolation » (et tenus à disposition dans les autres cas), qu’il s’agisse du dossier d’origine ou d’un nouveau dossier.

Le demandeur doit apporter des mesures correctives pour éviter la réitération des problèmes détectés. En cas de taux élevé de non conformités ou de grave non-conformité (par exemple associée à un risque incendie), le demandeur doit indiquer les actions menées sur les autres opérations non contrôlées du dossier ainsi que les actions menées envers le(s) professionnel(s) concerné(s).

Plan de suivi :

Le plan de suivi actualisé sera transmis avec chaque dossier concerné par des opérations corrigées ou à corriger. A minima, le plan de suivi par demandeur contiendra les informations suivantes :

Référence de l’opération Dossier d’origine de l’opération Motif de non- conformité Actions correctives mises en œuvre (oui/non) Type d’action corrective mise en œuvre Date de réalisation des actions correctives Dossier de destination de l’opération corrigée

En cas de devis, cadre contribution ou facture absente et d’une déclaration écrite signée du bénéficiaire, l’opération est classée non satisfaisante. Toutefois, le demandeur peut apporter toute preuve contraire documentée et compléter en conséquence le tableau de synthèse en colonne « actions correctives menées suite à l’audit ». L’opération reste cependant classée non satisfaisante, mais peut être délivrée le cas échéant. Si cette justification n’est pas apportée au moment du dépôt du dossier, l’opération sera rejetée mais pourra être redéposée dans un autre dossier, accompagnée de la justification et sera intégrée au même titre que les autres opérations dans l’échantillonnage aléatoire.

Q VI. d 5 : Concernant les contrôles relatifs aux opérations d’isolation des murs, quelles sont les adaptations des exigences liées aux contrôles concernant les éléments de finition ?

L’article 8-12 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie impose que des contrôles soient réalisés, par les demandeurs de certificats, concernant notamment les opérations d’isolation des murs (BAR-EN-102 « Isolation des murs », BAR-EN-107 « Isolation des murs (France d’outre-mer) », BAT-EN-102 « Isolation des murs », BAT-EN-108 « Isolation des murs (France d’outre-mer) », IND-EN-101 « Isolation des murs (France d’outre-mer) »). Doit notamment être vérifiée, lors des contrôles sur le lieu de l’opération, la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d’isolation complet comprenant a minima les éléments de finition.

Deux situations particulières nécessitent des précisions quant à la réalisation des contrôles et au contenu du devis et de la demande de certificats d’économies d’énergie :

a) Lorsque les travaux d’isolation ne nécessitent pas la mise en place d’éléments de finition

Cette situation se présente dans le cas de la technique d’isolation par insufflation derrière un parement existant. Dans ce cas, le devis doit mentionner explicitement cette technique afin de justifier l’absence de mise en place d’éléments de finition. Cette technique doit également être mentionnée en commentaire dans le tableau récapitulatif des opérations d’économies d’énergie transmis par le demandeur de certificats au Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE).

b) Lorsque les éléments de finition nécessaires ne sont pas mis en place par l’entreprise qui réalise les travaux d’isolation des murs

Dans ce cas, le contrôle, qui doit être réalisé après la mise en place des éléments de finition, doit comporter, en sus du devis relatif à la pose de l’isolation des murs, la vérification de l’existence d’un devis spécifique comportant le descriptif des éléments de finition. La réalisation des travaux par deux entreprises distinctes (pour la pose de l’isolant d’une part, et des éléments de finition d’autre part) doit également être mentionnée en commentaire dans le tableau récapitulatif des opérations d’économies d’énergie transmis par le demandeur de certificats au Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE). Les deux devis sont archivés et tenus à disposition du PNCEE.

Q VI. e. 1 : Que doit faire un organisme d'inspection quand une opération est inaccessible ou non visible ?

Lors des vérifications sur sites réalisées par les organismes d'inspection accrédités, dans le cadre des chartes Coup de Pouce Isolation ou des obligations de contrôles liées aux fiches ou à l'arrêté du 20 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie, il peut arriver que les opérations sélectionnées soient inaccessibles ou non visibles, les vérifications étant non destructives.

Dans ces cas, l'organisme accrédité ne peut conclure du caractère satisfaisant ou non satisfaisant de l'opération. Pour rappel, il inscrit alors en conclusion de son rapport et dans la synthèse de contrôle le cas échéant que l'opération est "non-visible" ou "non-accessible", et décrit la situation de façon succincte en commentaire qui le conduit à ce type de conclusion (isolations faites par le toit sans accès par une trappe ou isolation de rampant recouvertes de placoplâtre pour les combles, par exemple).

Ces mentions sont inscrites sous réserve que le bénéficiaire confirme l'intervention d'un artisan pour la réalisation des opérations et si les mesures estimées ne sont pas manifestement incohérentes avec les surfaces qui apparaissent sur la facture.

Enfin, comme la visite sur site ne peut permettre à l'organisme d'inspection de conclure quant au caractère satisfaisant ou non satisfaisant de l'opération, cette opération n'est pas comptabilisée dans le taux des opérations "satisfaisantes" du dossier lorsqu'il est établi.

Q VI. f. 1 : Quelles sont les modalités de choix et de paiement des organismes dinspection réalisant les contrôles sur site avant dépôt des opérations au PNCEE ?

Sagissant des contrôles requis avant dépôt, larticle L. 221-9 du code de lénergie précise que : « Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l'opération, il est réalisé par un organisme d'inspection accrédité choisi par le demandeur. »

Lorganisme dinspection doit être choisi par le demandeur. Cela peut prendre la forme dune liste établie par le demandeur dorganismes dinspection quil a choisis, dans laquelle le cas échéant les partenaires professionnels du demandeur peuvent sélectionner un ou plusieurs organismes pour la réalisation des contrôles des opérations quils accompagnent.

Le choix dun organisme dinspection par le demandeur s'accompagne notamment de la détermination des conditions contractuelles de la prestation. Cela suppose donc que la relation contractuelle soit établie entre lorganisme dinspection et le demandeur, déterminant notamment le prix du contrôle et les modalités de paiement. La prestation est réalisée de plus aux frais du demandeur ; le demandeur a cependant la possibilité de donner mandat de prépaiement à ses partenaires professionnels, mandat qui ne peut recouvrir la détermination des conditions contractuelles de la prestation comme évoqué ci-dessus. Dans ce cas, le partenaire professionnel refacture ensuite au demandeur le prix de la prestation de lorganisme dinspection.

Ces dispositions sappliquent aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2022.

Q VI. f. 2 : Quelles sont les modalités de paiement du contrôle de l’audit énergétique réalisé pour les opérations de rénovation globale

L’article L.221-9 du code de l’énergie indique que : « Le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l'opération, il est réalisé par un organisme d'inspection accrédité choisi par le demandeur. »

Le référentiel de contrôle pour les fiches BAR-TH-145 et BAR-TH-164 précise, au point E de l’annexe III de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie : « En fin de phase d’audit énergétique, l’organisme d’inspection réalise un contrôle du contenu de l’audit énergétique, et vérifie, lors d’une visite sur site, la cohérence avec les données d’entrée de la situation initiale de l’audit. »

Des remontées de terrain indiquent des situations où le bénéficiaire se voit imposer le paiement du contrôle de l’audit énergétique. Cette pratique est non conforme à la réglementation, de même que les opérations concernées. En cas de contrôle par le PNCEE, ces opérations seront donc rejetées ou feront l’objet d’une sanction d’annulation de CEE.

Q VI. g. 1 : Quelles sont les modalités administratives associées à la réalisation de travaux correctifs ?

Lorsque des non-qualités de travaux sont repérées sur une opération d’économies d’énergie, par exemple suite à un contrôle par le demandeur avant dépôt de l’opération au PNCEE, ou suite à un contrôle diligenté par le PNCEE, il est nécessaire de procéder à des travaux correctifs.

De manière générale, ces travaux correctifs sont à indiquer en colonne commentaire de la synthèse des contrôles, en précisant la date de réintervention, la raison sociale et le SIREN du professionnel (s’il est différent du professionnel initial) et les mesures correctives réalisées. Les informations initiales de date d'intervention, raison sociale et SIREN du professionnel indiquées dans les colonnes dédiées du tableau de synthèse des contrôles et des tableaux récapitulatifs TOP/TPM restent inchangées.

S'agissant du document justificatif de réintervention, si c'est le même professionnel qui apporte des mesures correctives, une attestation de SAV est suffisante (avec signature du bénéficiaire). Si c'est un professionnel différent du professionnel initial, une facture de réintervention (à la charge du demandeur, de son mandataire ou partenaire professionnel) est requise. Les deux documents (facture initiale + attestation de SAV, ou facture initiale + facture de réintervention) sont à garder comme pièces archivées pour justifier de l'achèvement et de la correction.

Q VI. a. 7 : Quelle est la forme du rapport de synthèse des contrôles menés dans le cadre du dépôt d'une demande de CEE pour les fiches BAT-TH-116, RES-CH-106, RES-CH-107 et RES-EC-104 ?

Pour chacune des fiches d'opérations standardisées BAT-TH-116 « Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement/climatisation, l’éclairage et les auxiliaires », RES-CH-106 « Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur », RES- CH-107 « Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur » et RES-EC-104 « Rénovation d’éclairage extérieur », une synthèse des contrôles menés sur les opérations relevant de ces fiches d’un dossier transmis par le demandeur est réalisée par l’organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d’échantillonnage, la liste des opérations prévues d’être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires.

Le tableau de synthèse prend la forme du tableau défini à l’annexe 6-1 de l’arrêté du 04 septembre 2014 (arrêté dit « dossier de demande ») avec des colonnes complémentaires comportant les informations issues des contrôles. Le rapport de contrôle et le tableau de synthèse sont tenus à disposition du PNCEE.

Les modèles de tableaux pour les opérations réalisées auprès des personnes physiques ou des personnes morales relatifs à chacune des fiches d’opérations standardisées sont mis à disposition ci-dessous.

Les modèles de tableaux de synthèse des contrôles ci-dessous sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er mars 2024.

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